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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/04458

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04458

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025 (n° /2025, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04458 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6NC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 24/02048 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [D] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lucile TAUZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0343 Et assistée de Me Sami NAOUI, avocat plaidant au barreau de Versailles à DÉFENDEUR Monsieur [J] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Cédric BUFFO substituant Me Anne BAUDOIN de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : A381 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mai 2025 : Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire du tribunal de proximité de Saint-Denis en date du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a : Condamné M. [J] [H] à verser à Mme [D] [B] la somme provisionnelle de 10 822,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ; Dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande en paiement d'une provision au titre de la facture d'énergie impayée, des réparations locatives et des dommages et intérêts ; Débouté les parties de leurs autres demandes ; Débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamné M. [J] [H] à verser à Mme [D] [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamné M. [J] [H] aux dépens ; Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Par déclaration du 21 janvier 2025, M. [H] a fait appel de cette décision. Par acte en date du 18 mars 2025, Mme [M] a fait citer M. [H] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé aux fins de voir : - ordonner la radiation de l'affaire enregistrée par la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 25/02236 et fixée selon les modalités de l'article 906 et suivants du code de procédure civile, pour défaut d'exécution ; - ordonner sa suppression du rang des affaires en cours ; - juger que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur justification par M. [H] de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation à savoir la complète exécution de l'ordonnance de référé du tribunal de proximité de Saint-Denis en date du 28 novembre 2024, à moins que la péremption ne soit acquise ; - condamner M. [H] à payer à l'intimé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 27 mai 2025, Mme [M], représentée par son conseil, reprend et développe les termes de son assignation. Elle fait valoir qu'elle est recevable en sa demande, que M. [H] n'a toujours pas apuré les condamnations mises à sa charge par l'ordonnance de référé et elle considère que s'agissant d'une somme d'argent, le règlement n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle estime que par cette absence de paiement, M. [H] a pu ainsi se créer de la trésorerie. Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, M. [H] demande que : - Mme [B] soit déboutée de sa demande de radiation d'appel ; - la suspension de l'exécution provisoire afférente à l'ordonnance de référé du 28 novembre 2024 soit ordonnée ; - Mme [M] soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que Mme [M] a diligenté une procédure de référé à une adresse à laquelle elle savait qu'il ne résidait plus ; qu'il n'y a pas eu davantage d'informations de son conseil. Il fait état d'une contestation quant au quantum de la dette et relève qu'il n'a pas été en mesure de former une demande de délais de paiement. Il soutient qu'il n'est pas en mesure d'exécuter cette décision. Il expose justifier d'un endettement excédant 35 % de ses ressources et fait valoir qu'il ne peut souscrire un crédit à la consommation pour régler les causes de l'ordonnance sans que cela n'entraîne pour lui des conséquences manifestement excessives. MOTIVATION Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La recevabilité de la demande de radiation n'est pas discutée, M. [H] ayant notifié ses conclusions d'appelant le 16 avril 2025. Il justifie d'un salaire net de 3 100 euros (sa pièce 18) et de charges, notamment un remboursement de crédit (mensualité de 1139 euros), représentant un endettement excédant 35 % (ses pièces 16 et 17), de sorte qu'il fait légitimement valoir qu'il ne peut solliciter un nouveau crédit à la consommation pour verser le montant de la condamnation (10 822,58 euros, outre les frais irrépétibles). Il justifie ainsi ce que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées. Il sera en outre relevé que la clôture et les plaidoiries devant la cour dans cette affaire sont prévues dès septembre prochain. Il y a lieu dès lors de rejeter la demande de radiation formée par Mme [M]. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives. Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience, M. [H] procède par un simple renvoi à ses conclusions de fond (sa pièce 20) s'agissant d'une contestation sur le quantum de la demande, sans développer expressément dans le cadre de la présente procédure, ce qui constituerait selon lui un moyen sérieux d'infirmation à ce titre : il lui appartient pourtant de caractériser devant la présente juridiction un tel moyen. S'agissant des délais de paiement, il sera observé que l'arriéré retenu par le premier juge est arrêté au 20 juillet 2022, de sorte que M. [H] a déjà bénéficié de fait de délais de paiement et qu'il ne justifie pas d'un moyen sérieux à ce titre. Les conditions de l'article 514-3 du code civil étant cumulatives, faute de preuve de moyens sérieux d'infirmation, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, peu important que la condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives soit quant à elle remplie. Le sens de la présente décision commande de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation ; Rejetons la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire ; Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller

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