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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-14.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.710

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre B), au profit : 1 ) de la société Speg, dont le siège social est ... (16ème), 2 ) de la Mutuelle fraternelle d'assurances, dont le siège social est .... 311, à Clichy (Hauts-de-Seine), 3 ) de la société Vag Financement, dont le siège social est ... (8ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Speg, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Mutuelle fraternelle d'assurances, de Me Guinard, avocat de la société Vag Financement, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre la Mutuelle fraternelle d'assurances, la société Speg et la société Vag Financement ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Vag Financement sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 14 232 francs ; Mais attendu qu'eu équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Vag Financement sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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