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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-42.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.669

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant à Narbonne (Aude), ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), au profit de Mme Frédérique Z..., demeurant à Vinassan (Aude), 2, place Léon Blum, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X..., locataire gérant d'un fonds de commerce appartenant à M. Y..., a été déclaré en liquidation judiciaire le 16 novembre 1988 ; qu'il a néanmoins poursuivi l'exploitation ; qu'après résiliation du contrat de location-gérance le 24 mars 1989, le liquidateur judiciaire a licencié le personnel le 17 avril 1989 pour le compte de qui il appartiendra ; Attendu que pour décider que les indemnités revenant à Mme Z... étaient à mettre au passif de la liquidation judiciaire, le jugement énonce que M. X... a continué l'exploitation postérieurement à la liquidation judiciaire et qu'il est responsable de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le mandataire liquidateur soutenait que les contrats de travail s'étaient poursuivis avec le propriétaire du fonds à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si le fonds de commerce était encore exploitable par celui-ci, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;

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