Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 11 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03571 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR2A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/06877
APPELANT
Monsieur [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1] ALGERIE
décédé, non représenté
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [G] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [C] a interjeté appel du jugement n°RG : 19/06877 rendu le 19 janvier 2021
par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 4 septembre 2024 à 9h00, seule la [6] est représentée ; par la voix de son représentant elle informe la Cour du décès de M. [C], survenu le 6 juin 2024.
SUR CE,
Dans l'attente d'une reprise éventuelle de l'action par les héritiers, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03571
de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande des héritiers de M. [I] [C]
au vu :
* d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers,
* si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [I] [C],
* d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente.
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