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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 87-19.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.140

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., 2°/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation de deux arrêts rendus les 27 mars 1987 et 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B) au profit de : 1°/ la société à responsabilité limitée Office national d'éditions publicitaires (ONEP), dont le siège est à Paris (9e), ..., 2°/ Mme C..., épouse Y..., demeurant à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (MICREP), ayant son siège à Paris (20e), ..., 2°/ la caisse interprofessionnelle de retraite des commerçants et assimilés (CIRCAREP), ayant son siège à Paris (17e), ... ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne et de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale Mlle Odile C... pour le concours qu'elle avait apporté à la société à responsabilité limitée Office national d'édition publicitaire, du 1er mars au 19 mai 1982, sous la qualification d'agent commercial, à l'effet de prospecter des annonceurs publicitaires, fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 18e chambre B, 27 mars et 17 septembre 1987) d'avoir annulé sa décision, alors, d'une part, qu'en se fondant sur les termes du contrat, sur l'inscription de l'intéressée au registre des agents commerciaux et sur son affiliation à la caisse d'assurance maladie des professions industrielles et commerciales, sans rechercher les conditions réelles dans lesquelles Mlle C... exerçait son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que la preuve de ces conditions pouvait être faite par tous moyens et qu'en refusant de tenir compte de la lettre adressée par Mlle C... à la commission de première instance et de ses réponses au questionnaire qu'elle avait rempli, la cour d'appel a violé les articles 1341 et suivants du Code civil, alors, enfin, que les juges du fond ont l'obligation d'ordonner une expertise sur les faits allégués par le demandeur lorsque celui-ci a produit tous les éléments de preuve qu'il était en mesure d'apporter et qu'en refusant d'ordonner une expertise si elle ne s'estimait pas suffisamment éclairée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'expertise, a estimé que Mlle C..., défaillante, n'ayant pu être entendue au cours des débats, les indications contenues dans sa lettre à la commission de première instance et les réponses qu'elle avait faites au questionnaire de la caisse ne suffisaient pas pour établir la nature salariée de son activité et requalifier son contrat écrit d'agent commercial qui avait été suivi de son inscription au registre spécial des agents commerciaux et de son affiliation à un organisme d'assurance maladie des travailleurs non salariés ; que les décisions attaquées échappent dès lors aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz