Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03251 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7WF
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2023, à 14h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le 08 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 4 août 2023 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 août 2023 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 31 août 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 août 2023, à 10h41, par M. [Z] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'intéressé fait essentiellement valoir qu'il est ressortissant algérien, arrivé en France en juin 2016, père de trois enfants scolarisés en France, a été opéré le 25 juin 2023 pour une fracture ouverte au bras gauche, qu'il a, le 7 août 2023, un rendez-vous à l'hôpital [2] afin de procéder au retrait du plâtre et devra faire l'objet d'une rééducation qui sera impossible à mettre en 'uvre au centre de rétention.
Il soutient que l'autorité administrative n'a pas motivé ni pris en compte les éléments relatifs à sa vie personnelle et que son état de santé et sa vulnérabilité n'ayant pas été pris en considération par la préfecture, son placement en rétention est illégal et doit être annulé.
Mais, ces moyens de fait ne sauraient permettre la remise en cause, devant le juge judiciaire, de la décision d'éloignement dont il fait l'objet et dont le contrôle ressort de la seule compétence du juge administratif.
Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, alors que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, les motifs positifs qu'il a retenus suffisaient à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation du premier juge.
Le moyen tiré d'une disproportion de la mesure de placement au regard de sa situation et de son état n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge qui a relevé, à juste titre, que celui-ci n'établissait pas l'existence d'une vulnérabilité incompatible avec son placement et qu'il ne justifiait pas d'un passeport en cours de validité, ni d'un hébergement stable.
Enfin, c'est vainement qu'il soulève la nullité de la procédure de notification des droits, en l'absence d'assistance d'un interprète, alors qu'en réalité si dans un premier temps la notification a été effectuée en langue française, le 30 juillet 2023 à 05h29, il a alors exercé ses droits étant examiné par un médecin à sa demande et que la notification a ensuite bien eu lieu par le truchement d'un interprète en langue arabe, le même jour à 13 h 45. En tout cas, il ne justifie d'aucune atteinte à ses droits résultant de la tardiveté de la notification en langue arabe.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 août 2023 à 11h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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