Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00440
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00440
Date de décision :
26 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
SELARL CAPSTAN LMS
EXPÉDITION à :
SAS [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
Minute n°370/2024
N° RG 24/00440 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6DO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [5] venant aux droits de la SA [4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [4], aux droits de laquelle vient la société [5], a fait l'objet d'un redressement URSSAF pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
L'URSSAF a réintégré :
- les prestations d'action sociale en espèces versées par la société [4] dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les agents ne relevant du régime spécial de sécurité sociale de la CNRACL, la société ayant déjà acquitté la CSG et la CRDS sur ces prestations ;
- les prestations d'action sociale en nature servies par la société [4]
* pour les agents ne relevant pas du régime spécial de sécurité sociale de la CNRACL, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et de la CSG et de la CRDS après application d'un abattement de 1,75 %,
* pour les agents relevant de la CNRACL dans l'assiette de la CSG et de la CRDS après application d'un abattement de 1,75 %.
Ce redressement a été contestée devant la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire, la société estimant qu'elle n'était pas débitrice des cotisations et contributions sociales dues sur les prestations d'action sociale versées aux agents des collectivités territoriales. La contestation de ce redressement a été l'occasion pour la société de réaliser qu'elle s'acquittait, à tort selon elle, de la CSG et de la CRDS sur les prestations en espèces d'action sociale qu'elle avait versées aux agents des collectivités territoriales.
Par courrier du 13 décembre 2021, la société a sollicité le remboursement de ces contributions sociales acquittées sur les années 2018, 2019 et 2020 pour un montant de 143 815,32 euros, décomposé comme suit :
- 2018 : 53 361,32 euros,
- 2019 : 54 297 euros,
- 2020 : 36 157 euros.
Par courrier du 1er juin 2022, l'URSSAF a informé la société ne pas faire suite à cette demande de remboursement, rappelant que ce remboursement était fondé sur le fait que la société [4] cotisait en application des délégations de gestion émises par les collectivités territoriales clientes et faisant valoir qu'un recours était pendant devant la commission de recours amiable, dont il convenait d'attendre l'issue.
Par courrier du 18 juillet 2022, réceptionné le 25 juillet 2022, la société a contesté ce refus auprès de la commission de recours amiable et sollicité le remboursement de 143 815,32 euros.
Lors de sa séance du 26 octobre 2022, la commission de recours amiable a rendu une décision d'accord partiel relative à la contestation du redressement, annulant notamment les chefs relatifs aux prestations en espèces et en nature pour la période 2018-2019 pour des montants respectifs de 67 250 euros et 325 654 euros, la commission considérant que la société [4] ne pouvait être tenue pour débitrice de ces cotisations et contributions, compte tenu à la fois de l'absence de disposition prévue à cet effet dans la convention conclue entre le conseil régional et la société [4] et d'un redressement opéré à l'encontre du conseil régional pour les années 2015 à 2017 portant sur le même chef. Elle en déduisait que la région Centre Val de Loire était l'employeur débiteur au sens de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale.
Lors de cette même séance, la commission de recours amiable a rejeté le recours relatif au refus de remboursement des contributions acquittées au titre des prestations en espèces d'action sociale, faisant cette fois valoir, outre la prescription triennale pour la période antérieure au 13 décembre 2018, que la société [4] est le mandataire des collectivités territoriales concernant le paiement des cotisations et contributions sociales et que la minoration du redressement opéré à l'encontre de la région a été acté au regard des paiements effectués à ce titre par la société [4].
Par requête du 5 janvier 2023, la société [5], venant aux droits de la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, contestant le refus de l'URSSAF de lui rembourser les contributions acquittées pour les années 2018, 2019 et 2020.
Par jugement du 19 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- déclaré fondée la demande de remboursement de la société [5] venant aux droits de la société [4] portant sur la CSG et la CRDS payées en 2018, 2019 et 2020 sur les prestations en espèces d'action sociale versées aux agents de la région Centre Val de Loire,
En conséquence,
- infirmé la décision de la CRA du 26 octobre 2022 refusant ce remboursement,
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à rembourser à la société [5] venant aux droits de la société [4] la somme de 143 815,32 euros,
- dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 13 décembre 2021,
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à la société [5] venant aux droits de la [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 5 janvier 2024, l'URSSAF en a relevé appel par déclaration du 31 janvier 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, l'URSSAF centre Val de Loire prie la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges rendue le 19 décembre 2023,
- déclarer irrecevable la demande de remboursement de la société,
- débouter la société [5] de toutes ses demandes et notamment sa demande de remboursement avec intérêts moratoires ainsi que la demande au titre de l'article 700.
Aux termes de ses conclusions du 6 août 2024, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, la société [5] demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Bourges du 19 décembre 2023,
En conséquence,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui rembourser les contributions sociales indument acquittées par la société [4] sur les années 2018, 2019 et 2020 au titre des prestations en espèces d'action sociale pour un montant de 143 815,32 euros, assorti des intérêts moratoires au taux légal à compter de la demande de remboursement initiale en date du 13 décembre 2021,
En tout état de cause,
- débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à verser la somme de 3 000 euros à la société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La demande de remboursement formée par la société [5]
L'URSSAF Centre Val de Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à cette demande. À l'appui, au fondement de l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, applicable au versement de la CSG et de la CRDS, elle fait principalement valoir que cette demande de remboursement n'est pas fondée, la société ayant agi en tant que mandataire des collectivités adhérentes pour le paiement de ces contributions ; que les conventions conclues avec les collectivités adhérentes prévoyaient qu'il lui incombait de faire les déclarations auprès des organismes sociaux et notamment auprès de l'URSSAF ; que, par ailleurs aux termes de l'article 1984 du Code civil, le mandataire est réputé agir 'pour le mandant et en son nom' ; qu'ainsi, au regard de l'URSSAF, la société avait le statut de mandataire apparent pour le paiement de ces contributions ; qu'en effet, la société [5] s'est conduite comme si elle disposait des pouvoirs pour agir en tant que tel, ce qui est également confirmé par les courriers qu'elle a adressés elle-même lorsqu'elle a demandé la création de son compte URSSAF pour payer ces contributions ; qu'en outre, contrairement à ce que la société [5] soutient, les services de l'URSSAF n'ont pas perçu deux fois les mêmes montants puisque, suite à la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2019 répondant à la contestation de la région Centre Val de Loire, la diminution du redressement a été actée au regard des versements de CSG CRDS effectués par la société [5] ; qu'au demeurant, le contrôle dont a fait l'objet de la région Centre ne portait pas sur les mêmes périodes puisque les années concernées étaient 2015, 2016 et 2017.
À titre subsidiaire, l'URSSAF Centre Val de Loire soutient que la demande de remboursement est prescrite au regard de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; que si la société prétend que, dans son courrier du 13 décembre 2021, elle a sollicité le remboursement à titre conservatoire et a donc formulé sa demande avant même que la prescription ne commence à courir, à la lecture de ce courrier, à aucun moment n'est évoquée une demande à titre conservatoire ; qu'en tout état de cause, c'est bien la demande du 13 décembre 2021 qui constitue le fait générateur de l'éventuelle situation d'indu, peu important l'issue du recours devant la commission de recours amiable portant sur le redressement, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 1991 (n° 088-19.883).
La société [5] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose qu'elle n'est pas le débiteur des cotisations et contributions sociales dues sur les prestations d'action sociale versées aux agents des collectivités territoriales ainsi qu'il en résulte de la première décision de la commission de recours amiable du 26 octobre 2022 ; que la conclusion de conventions de délégation de gestion n'a pas pour effet, sauf dispositions législatives contraires, de modifier la qualité du débiteur des contributions sociales ; que conformément à l'article 1984 du Code civil, le mandataire est réputé agir pour le mandant et en son nom sans qu'il ne supporte les obligations du mandant ; que dans le cadre de la convention qui la lie avec la région Centre Val de Loire, elle verse aux agents des collectivités territoriales les prestations en espèces déduction faite de la CSG et de la CRDS et s'est donc acquittée à tort auprès de l'URSSAF du montant de la CSG et de la CRDS sur les prestations en espèces ; que les délégations de gestion n'indiquent pas qu'elle est débitrice des contributions sociales ; qu'à titre d'illustration, elle produit le mémoire technique conclu avec la région Centre Val de Loire qui précise uniquement que la CSG et la CRDS sont déduites du montant de la prestation versée à l'agent ; que les documents contractuels attestent qu'elle avait uniquement pour obligation de communiquer à la collectivité territoriale les informations permettant à cette dernière de s'acquitter des charges sociales et fiscales dues sur les prestations versées ; qu'elle a d'ailleurs eu connaissance des redressements opérés de ce chef auprès des collectivités territoriales employeur ; qu'ainsi, on ne peut sérieusement envisager qu'une même URSSAF puisse effectuer des redressements portant sur les mêmes prestations auprès de deux personnes morales différentes ; que par suite en rejetant son recours à l'encontre de la décision de refus de sa demande de remboursement des contributions de CSG et CRDS versées, la deuxième décision de la commission de recours amiable n'a pas tiré les conséquences de sa première décision ; que par ailleurs, sa demande pour les contributions de l'année 2018 n'est pas prescrite, le point de départ de la prescription triennale devant être fixé au jour de la décision de la commission de recours amiable du 26 octobre 2022 ayant considéré que la société [5] n'est pas le débiteur des cotisations et contributions sociales dues sur les prestations d'action sociale versée aux agents des collectivités territoriales
Appréciation de la Cour
En vertu de l'article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale , la CSG est due 'sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte'.
En outre, l'alinéa premier de l'article R. 243-6 du même code dispose que : 'Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2'.
En l'espèce, il est constant que la société [5] n'est pas le débiteur de la CSG et de la CRDS qui est due par les agents des collectivités territoriales pour lesquels elle a versé des prestations d'action sociale en application d'une convention régularisée avec la région Centre Val de Loire (pièce numéro 9 de la société [5]).
Il est également exact que cette convention n'indique pas que la société [5] est débitrice de ces mêmes contributions.
Cependant, la société indique elle-même dans ses écritures qu'aux termes du mémoire technique conclu avec la région Centre Val de Loire, la CSG et la CRDS sont déduites du montant de la prestation versée à l'agent. De plus, dans un mail du 21 janvier 2016, la chargée de trésorerie de la société [5] indiquait également que la société versait des substituts de revenus sur lesquels des retenues de CSG CRDS devaient être reversées à l'URSSAF et demandait en conséquence à cette dernière que son Siret soit réactivé afin qu'elle puisse créer le compte de la société sur le site de l'URSSAF.
Il est donc acquis qu'en précomptant sur les prestations versées aux agents les contributions de CSG et CRDS, la société [5] s'est substituée à l'employeur dans la mise en 'uvre de ses obligations qu'il tient de l'alinéa premier de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale de sorte que c'est à bon droit que l'URSSAF centre Val de Loire se prévaut de l'existence d'un mandat apparent liant la société [5] à la région Centre Val de Loire au sens de l'article 1984 du Code civil.
En outre, il n'existe aucune contradiction entre les deux décisions de la commission de recours amiable.
En effet, il résulte de la première décision du 26 octobre 2022 (pièce numéro 1 de la société [5]) que celle-ci fait suite à la contestation de cette dernière d'un redressement ayant conduit à réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales et de la CSG et la CRDS après application d'un abattement de 1,75 % les prestations d'action sociale versées aux agents des collectivités territoriales concernées qui n'avaient pas été soumises à cotisations. Or, la commission de recours amiable a annulé ce redressement au motif que la société [5] n'est pas le débiteur des cotisations et contributions sociales et qu'au vu des documents transmis par la société il n'était prévu aucune délégation du paiement des cotisations sociales dues sur les avantages servis aux salariés des collectivités concernées. Il est d'ailleurs notable que dans cette décision, la commission de recours amiable a fait sienne la position de l'URSSAF à cet égard.
En revanche, dans sa décision du 26 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5] à l'encontre du refus de lui rembourser les contributions de CSG et CRDS pré comptées sur les prestations d'action sociale versées aux agents des collectivités territoriales, la société apparaissant comme le mandataire des différentes collectivités concernées pour le paiement des contributions sociales.
En d'autres termes, il résulte de ces deux décisions de la commission de recours amiable que les prestations d'action sociale versées aux agents des collectivités territoriales ne peuvent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société [5], cette dernière n'étant pas l'employeur desdits agents mais qu'en revanche en versant à ces agents lesdites prestations nettes de la CSG et CRDS applicables à ces dernières en application de l'article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, la société [5] s'est substituée à l'employeur dans ses obligations qu'il tient de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale.
Il est donc également logique que l'URSSAF ait opéré des redressements en réintégrant ces prestations d'action sociale dans l'assiette des cotisations sociales des collectivités territoriales concernées, celles-ci étant les employeurs des agents auxquelles elles étaient versées.
En définitive, la société [5] n'a pas versé elle-même de ses propres deniers lesdites contributions de CSG et CRDS puisqu'elle les a précomptées sur les prestations versées aux agents des collectivités concernées de sorte que la demande de remboursement n'est pas justifiée, ce qui conduit donc la cour à infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu par conséquent d'examiner le moyen tiré de la prescription de la demande de remboursement.
Le jugement déféré sera donc également infirmé sur les dépens et en ce qu'il a condamné l'URSSAF à une indemnité de procédure. En conséquence, la société [5] sera déboutée de cette dernière demande et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande de voir condamner l'URSSAF à lui rembourser les contributions sociales acquittées sur les années 2018, 2019 et 2020 au titre des prestations en espèces d'action sociale pour un montant de 143 815,32 euros outre intérêts moratoires ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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