Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-60.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.431
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat SUD, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Chambéry (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la Société nationale de chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
2°/ de M. Gérard X..., demeurant 29, résidence des Sablons, 73230 Saint-Alban Leysse,
3°/ de M. Pierre Y..., demeurant chef lieu, 73800 Planaise, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique annexé à l'arrêt :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 28 octobre 1996) d'avoir décidé que le syndicat SUD n'était pas représentatif au niveau de la région de Chambéry et d'avoir annulé, en conséquence, la désignation de M. X..., en qualité de représentant syndical auprès du comité d'établissement de cette région ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté l'insuffisance des effectifs, d'activité, d'audience et d'ancienneté du syndicat, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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