Texte intégral
ARRET
N°962
Société [4]
C/
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05846 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJRI - N° registre 1ère instance : 21/00098
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 18 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4]
AT : [J] [I]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [E] [O], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 18 novembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation par la société [4] de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine fixant le taux d'incapacité permanente de M. [I] [J] opposable à la société à 10%, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 2 mars 2018, a déclaré recevable la demande de l'employeur, maintenu le taux d'IPP de M. [J] à 10%, mis les frais de consultation médicale à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et condamné la société [4] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2021 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 24 novembre précédent.
Vu la désignation de Mme [Z], médecin consultant, par ordonnance du 20 septembre 2022, et son refus de mission le 30 septembre 2022.
Vu la désignation de Mme [W], médecin consultant, par ordonnance de remplacement du 28 octobre 2022.
Vu le rapport de consultation de Mme [W] établi le 5 janvier 2023 et communiqué aux parties le 27 janvier suivant.
Vu la convocation des parties à l'audience du 7 septembre 2023.
Vu les conclusions après expertise visées par le greffe le 28 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- dire et juger recevable mais mal fondé le recours de la CPAM des Hauts-de-Seine,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] à 10% dans le cadre des rapports entre l'employeur et la caisse,
- réduire en conséquence à 9% le taux médical d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] dans le cadre des rapports entre l'employeur et la caisse,
- condamner la CPAM aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de consultation médicale, et au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de l'ensemble de ses fins et prétentions.
Vu les conclusions après expertise visées par le greffe le 6 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Hauts-de-Seine demande à la cour de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le taux d'IPP attribué à M. [J] à 10% et condamner l'employeur aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR :
M. [I] [J], né le 5 février 1969, salarié de la société [4] en qualité d'employé commercial, a été victime le 2 mars 2018 d'un accident du travail qui a été pris en charge par la CPAM des Hauts-de-Seine et dont il est résulté une amputation des 3e et 4e doigts de la main droite dominante.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM des Hauts-de-Seine à la date du 31 mars 2019.
Par décision du 25 mai 2020, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente de 14% pour des 'séquelles d'une plaie des 3e et 4e doigts droits dominants consistant en une amputation de la phalange unguéale des 3e et 4e doigts, limitation discrète de la flexion de l'interphalangienne proximale, d'une baisse discrète de la force de préhension globale de la main sans névrome'.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux attribué à M. [J] à 10% lors de sa séance du 21 janvier 2021.
La société [4] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, a confirmé le taux d'IPP de 10% attribué à M. [J] sur la base du rapport de M. [K], médecin consultant, lequel indiquait que « sur le plan des séquelles fonctionnelles [il] not[ait] hormis les amputations distales une raideur très légère en flexion, pas de gêne en extension, une perte de force de la préhension et du serrage et donc la persistance de ces troubles sensitifs. Pour une stricte application du barème pour un troisième doigt c'est-à-dire le médius le taux est de 7% pour l'annulaire c'est-à-dire le quatrième doigt le taux est de 3% donc un minimum de 10% apparaît appréciable à la date de consolidation survenue un an plus tard et [il notait] néanmoins qu'il était sans emploi quelques mois après cette consolidation ».
Dans son rapport déposé au greffe le 26 janvier 2023, le médecin consultant commis par la cour, Mme [W], conclut comme suit : « M. [I] [J] a été victime d'un accident du travail le 02/03/2018 responsable d'un traumatisme des 3e et 4e doigts de la main droite, chez un droitier. Le traitement a été chirurgical à 3 reprises sous couvert de soins infirmiers jusqu'en septembre 2018 et rééducation fonctionnelle.
A la date de consolidation, il persiste une amputation de la 3e phalange des 3e et 4e doigts avec limitation légère de l'interphalangienne proximale et diminution de force en corrélation avec ces amputations.
Il n'existe pas à la lecture du dossier d'élément permettant de modifier le taux d'IPP. Les séquelles sont très justement indemnisées par un taux d'IPP de 10% qui est l'application stricte du barème (amputation dernière phalange 3e doigt 7% et 4e doigt 3%). Ce taux correspond d'autre part au barème de référence pour les accidents du travail.
Conclusion : à la date du 31 mars 2019, les séquelles décrites justifient d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% ».
La société appelante s'appuie sur l'avis du 11 mars 2021 de son médecin-conseil, M. [F], qui indique que persiste seulement une limitation légère des mouvements des 3e et 4e doigts droits chez M. [J], ce qui justifie un taux d'IPP de 9% en référence au barème pour lequel il n'existe aucune obligation d'application stricto sensu dès lors qu'il n'est qu'indicatif. Elle demande l'application du barème Padovani de 1975.
La caisse sollicite l'entérinement des conclusions de Mme [W] dont l'avis concorde avec ceux du médecin consultant désigné en première instance et du médecin devant la commission médicale de recours amiable.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du même code dans sa version en vigueur depuis le 6 février 2006, sans qu'il soit justifié que ce barème soit écarté au profit du barème Padovani édité en 1975.
Le barème d'invalidité prévoit en son point 1.2.1 relatif aux amputations des doigts :
- Index ou médius (') deux phalanges ou la phalange unguéale seule : 7 (dominant) 6 (non dominant)
(')
- Annulaire (') deux phalanges ou la phalange unguéale : 3 (dominant et non dominant).
Le barème d'invalidité ne prévoit pas de diminution de ces taux en raison d'une limitation légère des mouvements.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, notamment les avis médicaux concordants, et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir, comme les premiers juges, que l'état séquellaire de M. [J] à la date de consolidation a été exactement apprécié avec un maintien du taux d'IPP à 10% (3% + 7%) en application du barème d'invalidité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de rappeler que les frais de consultation du médecin consultant sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
La société appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rappelle que les frais de consultation du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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