Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 460 DU 30 AOUT 2024
N° RG 23/00465 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSAM
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 10 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n°2021J00116
APPELANTE :
S.A.R.L. LA RELEVE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Kodjo EQUAGOO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Philippe MISSAMOU de la SELARL GPAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
S.A.S. FRENCH AGRO INDUSTRIE CONCEPT (FAIC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Thomas Habu GROUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M. Thomas Habu GROUD, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juillet 2024.
Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. LA RELEVE a une activité semi-industrielle d'artisan boulanger, tandis que la société FRENCH AGRO INDUSTRIE CONCEPT, ci-après désignée 'FAIC' commercialise du matériel des métiers de bouche, en ce compris celui de boulanger;
Le 23 novembre 2018, la société LA RELEVE a commandé à la société FAIC le matériel nécessaire à son activité, dont elle a financé le prix dans le cadre d'une opération de défiscalisation ultra-marine, par le biais d'une S.N.C. NATIOCREDIMURS qui lui a consenti un crédit-bail le 14 février 2019 ;
Par acte d'huissier de justice du 11 juin 2021, la S.A.R.L. LA RELEVE a fait assigner la S.A.S. FAIC devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir, au fondement des articles 1217, 1231, 1231-1, 1231-2, 1602, 1603 et 1604 du code civil:
- la recevoir en son action et l'y dire bien fondée,
- dire que la société FAIC ne lui a pas livré l'ensemble des machines conformément aux stipulations contractuelles,
- dire que l'ensemble des machines ne correspond pas aux fonctions et à l'usage convenus,
- dire que seule une machine balancelle/façonneuse de marque MAPANVA a fonctionné partiellement et brièvement à la suite de l'intervention du technicien commis par la société FAIC,
- 'dire que la machine balancelle qui a fonctionné partiellement, n'a pas pu être utilisée car elle a fabriqué des boules de pâtes en lieu et place des pâtons',
- dire que la machine façonneuse n'a jamais fonctionné,
- dire que les frais liés aux déplacements et à l'intervention du technicien ont été entièrement supportés par elle,
- dire qu'elle a subi des préjudices dont elle justifie l'existence par la production aux débats des documents bancaires et comptables probants,
- condamner en conséquence la société FAIC 'à payer' les sommes suivantes :
** 200 000 euros au titre du préjudice économique,
** 120 000 euros au titre du préjudice financier,
** 100 000 euros au titre du préjudice moral,
** 15 000 euros au titre du préjudice matériel,
outre 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle demandait ensuite une autre somme, soit '15 295 £', correspondant aux matériels non livrés ;
La défenderesse concluait à la nullité de l'assignation à titre principal, à titre subsidiaire, au rejet de toutes les demandes de la société LA RELEVE et, en tout état de cause, à la condamnation de celle-ci à l'indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 1500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal :
- a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société FAIC,
- a débouté la société LA RELEVE de ses demandes,
- a condamné cette dernière aux dépens et à payer à la société FAIC la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 5 mai 2023, la société LA RELEVE a relevé appel de ce jugement, y intimant la société FAIC et y fixant son objet dans les termes suivants :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce le tribunal n'a pas fixé de date de plaidoirie, ni celle du dépôt des dossier des parties au litige. Le tribunal n'a pas répondu à la demande de la partie appelante d'être entendue oralement et contradictoirement pour ses explications et moyens de droit à une audience de plaidoirie. Les prétentions et les moyens de droit articulés dans les conclusions par l'appelant n'ont pas été examinés et pris en considération. Le Jugement entrepris, soutient que le constat dressé par l'huissier de justice aux fins de constater l'impossibilité de faire fonctionner convenablement les machines livrées ne suffit pas à caractériser les manquements contractuels du vendeur ; La non conformité des machines livrées à usage et à la destination convenue contractuellement par les parties n'a pas été retenue par le Tribunal. Les attestations des techniciens indépendants faisant état de l'incompatibilité des machines livrées avec les besoins de production de l'entreprise la RELEVE ont été purement et simplement méconnues. Le tribunal n'a pas été à même de préciser en quoi la société la RELEVE n'a pas pu rapporter la preuve d'un manquement imputable au bailleur, alors que non seulement les machines livrées sont inutilisables, mais surtout la société FAIC n'a pas exécuté les obligations de conseil, de renseignement, de formation du personnel et de délivrance d'un matériel conforme à l'usage convenu.>> ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et, sur avis du greffe d'avoir à ce faire, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimée par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, en suite de quoi, par acte remis au greffe et notifié au conseil de la société LA RELEVE, par RPVA, le 23 août 2023, la société FAIC a constitué avocat ;
La société LA RELEVE a remis au greffe ses uniques conclusions au fond, par RPVA, le 2 août 2023 ; elle les a fait signifier à l'intimée en même temps que sa déclaration d'appel, par l'acte de commissaire de justice du 9 août 2023 sus-visé ;
L'intimée a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 9 novembre 2023 ;
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de la procédure et renvoyé cause et parties à l'audience du conseiller rapporteur du lundi 29 avril 2023, audience à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 25 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses seules conclusions, remises au greffe le 2 août 2023, la société LA RELEVE, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles 12,14, 15, 16, 450, 455, 460 du code de procédure civile, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2, 1602, 1603, 1604 du code civil et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- la recevoir en son appel,
- l'y déclarant bien fondée,
- Statuant à nouveau,
A titre principal
- dire et juger :
** que le jugement du tribunal mIxte de commerce de POINTE-A-PITRE est entaché d'irrégularités,
** et que le 'tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE comporte une dénaturation manifeste des faits de la cause',
- par voie de conséquence, annuler ce jugement,
A titre subsidiaire
- dire et juger :
** qu'un procès-verbal de constat faisant foi jusqu'à inscription de faux a été dressé par Me [P] [K], huissier de justice en Guadeloupe, le 14 janvier 2020 à sa demande,
** que la société FAIC n'a pas pu lui livrer la totalité de l'ensemble des machines commandées, conformément aux stipulations contractuelles,
** que trois machines de marque OSTALI et MONDIAL PAC n'ont jamais fonctionné et ne correspondent pas aux fonctions et à l'usage convenus,
** que seule la machine Balancelle/Façonneuse de marque MAPANVA a fonctionné partiellement et brièvement à la suite de l'intervention du technicien italien commis par la société FAIC,
** que la machine Balancelle de marque MAPANVA, qui a fonctionné partiellement, n'a pas pu être utilisée, car elle a fabriqué 'des boules de pâtes en lieu et place des pâtons',
** que la machine façonneuse de marque MAPANVA n'a jamais pu être mise en service par le technicien italien [H] [L],
** 'que ce technicien requis par la société FAIC SAS n'a donné ni explications, ni instructions, encore moins n'a formé le personnel de la SARL LA RELEVE à l'utilisation et à l'entretien des machines de marques OSTALI et MAPANVA, dont il a eu la charge de l'installation',
** que la société FAIC n'a pas cru devoir mettre à sa disposition les informations et la documentation indispensables à l'utilisation et la mise en servie efficace des matériels livrés,
** que les frais liés aux déplacements et à l'intervention du technicien ont été entièrement supportés par elle,
** qu'elle n'a pas reçu tous les matériels commandés, notamment la photo cellule centrage impression, la coupe zig-zag pour MP 320, l'imprimante rotative pour date et lot, l'option biscuit superposé 30/35 sachets minutes de marque MONDIAL PAC, d'un montant total hors taxe de 15 295 euros,
- qu'elle a subi des préjudices dont elle justifie l'existence par la production aux débats des documents bancaires et comptables probants,
- par voie de conséquence,
** infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions lui faisant grief,
** condamner la société FAIC 'à payer' les sommes suivantes :
*** 200 000 euros au titre du préjudice économique,
*** 120 000 euros au titre du préjudice financier,
*** 100 000 euros au titre du préjudice moral,
*** 15 000 euros au titre du préjudice matériel,
** condamner la société FAIC à lui rembourser la somme de '15 295 £' correspondant aux matériels non livrés,
** condamner la société FAIC 'à payer' la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Pour l'exposé des explications et moyens plus amples de l'appelante, il est expressément référé à ses uniques écritures d'appel ;
2°/ Par ses propres écritures, remises au greffe le 9 novembre 2023, la société FAIC conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 122, 444, 901 du code de procédure civile, 1101 et suivants et 1353 du code civil :
A TITRE PRINCIPAL, dire et juger que la déclaration d'appel formée par la S.A.R.L. LA RELEVE est dépourvue d'effet dévolutif,
A TITRE SUBSIDIAIRE, déclarer l'action initiée par la S.A.R.L. LA RELEVE irrecevable, celle-ci agissant sans avoir appelé en la cause la S.N.C. NATIOCREDIMURS, propriétaire des matériels litigieux en contravention avec les stipulations de l'article 6 des conditions générales de vente du contrat de crédit-bail mobilier, ni en première instance ni en appel,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- débouter la société LA RELEVE de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées autant irrecevables qu'infondées,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner la S.A.R.L. LA RELEVE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, sous distraction ;
Pour l'exposé des moyens proposés par l'intimé au soutien de ces fins, il est également expressément référé à ses écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel principal
Attendu qu'en application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse à compter de la signification du jugement querellé, outre d'éventuels délais de distance au sens de l'article 644 du même code ;
Attendu qu'il n'est pas justifié aux débats de la signification du jugement déféré, si bien que l'appel principal de la société LA RELEVE à son encontre sera jugé recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur l'effet dévolutif de l'appel
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu que les chefs de jugement critiqués doivent être déférés à la cour par la seule déclaration d'appel ;
Or, attendu qu'en l'espèce :
- la déclaration d'appel de la société LA RELEVE est littéralement libellée comme suit: ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce le tribunal n'a pas fixé de date de plaidoirie, ni celle du dépôt des dossier des parties au litige. Le tribunal n'a pas répondu à la demande de la partie appelante d'être entendue oralement et contradictoirement pour ses explications et moyens de droit à une audience de plaidoirie. Les prétentions et les moyens de droit articulés dans les conclusions par l'appelant n'ont pas été examinés et pris en considération. Le Jugement entrepris, soutient que le constat dressé par l'huissier de justice aux fins de constater l'impossibilité de faire fonctionner convenablement les machines livrées ne suffit pas à caractériser les manquements contractuels du vendeur ; La non conformité des machines livrées à usage et à la destination convenue contractuellement par les parties n'a pas été retenue par le Tribunal. Les attestations des techniciens indépendants faisant état de l'incompatibilité des machines livrées avec les besoins de production de l'entreprise la RELEVE ont été purement et simplement méconnues. Le tribunal n'a pas été à même de préciser en quoi la société la RELEVE n'a pas pu rapporter la preuve d'un manquement imputable au bailleur, alors que non seulement les machines livrées sont inutilisables, mais surtout la société FAIC n'a pas exécuté les obligations de conseil, de renseignement, de formation du personnel et de délivrance d'un matériel conforme à l'usage convenu';
- alors que le dispositif du jugement querellé est le suivant :
' - Rejette l'exception de nullité soulevée par la société FAIC,
' - Déboute la société LA RELEVE de ses demandes,
' - Condamne la société LA RELEVE aux dépens,
' - Condamne la société LA RELEVE à payer à la société FAIC la somme de 1 000 'euros par application de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que l'appelante ne vise expressément, en sa déclaration d'appel, au chapitre de son objet et de sa portée, aucun des chefs du jugement déféré ; qu'elle n'y demande pas davantage l'annulation de ce jugement; qu'elle s'y borne en effet à développer les moyens au soutien de ses contestations, tant en la forme qu'aux fond, dudit jugement ; et que s'il en résulte une critique implicite des dispositions de ce dernier, le texte de l'article 562 exige que les chefs critiqués y soient énoncés expressément et non point implicitement ;
Attendu qu'il échet par suite de constater et dire que cette déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif et que, dès lors, la cour, non valablement saisie des chefs du jugement querellé, n'a pas à y statuer ;
III- Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel
Attendu que, succombant en son appel, la société LA RELEVE en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 2 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'elle a contraint la société FAIC à y engager ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la S.A.R.L. LA RELEVE à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 10 mars 2023,
- Dit cependant que la déclaration d'appel de la société LA RELEVE n'a pas opéré d'effet dévolutif et que la cour n'a pas à statuer sur les demandes de celle-ci,
- Condamne la S.A.R.L. LA RELEVE à payer à la S.A.S. FRENCH AGRO INDUSTRIE CONCEPT (FAIC) une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Gérard PLUMASSEAU, avocat aux offres de droit.
Et ont signé,
La greffière, Le président