Texte intégral
08/12/2023
ARRÊT N°2023/470
N° RG 21/04796 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP7L
SB/CD
Décision déférée du 04 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00242)
M. ANDREU
Section Encadrement
[N] [U]
C/
S.A.S. AIRBUS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 8/12/23
à Me ROSSI-LEFEVRE,
Me LEPLAIDEUR
Ccc à Pôle Emploi
Le 8/12/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. AIRBUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [U] a été embauché à compter du 20 février 2012 par la Sas Apsys, société du groupe Airbus suivant contrat de travail à durée indéterminée. A la date du 1er février 2018, son contrat de travail a été transféré à la Sas Airbus avec reprise d'ancienneté, le salarié exerçant des fonctions de 'security business partner', statut cadre, position IIIA, indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération sur la base d'un forfait jour annuel établi à 211 jours de travail pour une année complète.
Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 5 000 euros.
Le 24 juin 2019, le salarié a remis à son employeur une lettre qualifiée de 'lettre de démission' ainsi rédigée : 'Je vous informe de ma décision de quitter mon poste de 'Security Business Partner' au sein d'Airbus. Conformément à mon contrat de travail, je respecterai un préavis d'une durée de 3 mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 24 septembre 2019. A cette date, je vous demanderai de me remettre le solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail.'
Par courrier du 2 juillet 2019, le salarié a indiqué revenir sur sa décision de démissionner et a demandé à la Sas Airbus sa réintégration, dans les termes suivants : ' Cette décision ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque de quitter mon emploi. Elle fait suite à des agressions verbales réitérées, menaçantes, humiliantes et traumatisantes par mon équipe et ma hiérarchie et ce depuis début 2018.
Ces agissements certainement assimilables à un harcèlement moral ont mis gravement en danger ma santé, épuisement physique, moral et psychologique. Toutes ces pressions m'ont conduit à brutalement démissionner afin de ne plus avoir à les supporter '.
Par courrier du 13 septembre 2019, la Sas Airbus a informé M. [U] de son refus de le réintégrer dans l'entreprise, après enquête sur l'existence d'une situation de harcèlement moral , dont les conclusions retiennent une absence d'un tel harcèlement.
Le contrat de travail a donc été rompu le 24 septembre 2019.
M. [U] a saisi, le 14 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- jugé que la démission du 24 juin 2019 de M. [U] a un caractère équivoque et a requalifié la rupture du contrat de travail en prise d'acte aux torts exclusifs de la Sas Airbus,
- jugé que le harcèlement moral subi par M. [U] n'est pas suffisamment démontré,
- jugé que la rupture du contrat de travail de M. [U] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des nombreux manquements de la Sas Airbus,
- fixé la valeur de référence du salaire mensuel brut de M. [U] à 6.010 euros,
- condamné la Sas Airbus, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.517,50 euros bruts d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit,
- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la Sas Airbus aux entiers dépens,
- débouté les parties des autres demandes.
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Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [N] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 novembre 2021 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées (RG n° 21/04796).
Par déclaration du 22 décembre 2021, la Sas Airbus a également interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 novembre 2021 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées (RG n° 21/05046).
Les procédures enrôlées sous les numéros 21/04796 et 21/055046 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance en date du 24 février 2022.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023, M. [N] [U] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des deux affaires pendantes devant la cour sous les numéros RG 21/04796 et 21/05046,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a a débouté de sa demande relative au harcèlement moral et condamner la Sas Airbus à lui payer une somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts, nette de CSG et CRDS, pour harcèlement moral,
- réformer le jugement dont appel et constater que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi par M. [U],
- condamner la société Sas Airbus à lui payer les sommes suivantes :
* 10.517,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 72.000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte requalifiée en rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement nul,
Si par extraordinaire, la cour considérait que M. [U] n'a été victime d'aucun harcèlement moral à l'origine de la rupture de son contrat de travail,
- confirmer le jugement dont appel et constater que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des nombreux manquements de la Sas Airbus,
- confirmer le jugement dont appel concernant la condamnation au règlement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et réformer le jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour prise d'acte requalifiée en rupture aux torts de la société employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sas Airbus à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 10.517,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 72.000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte requalifiée en rupture aux torts de la Sas Airbus ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire sur ce point, condamner la Sas Airbus au règlement d'une somme de 48.080 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts de ce chef.
- réformer le jugement dont appel et condamner la SAS Airbus à payer à M. [U] la somme de 36.000 euros nets de CSG/CRDS en réparation du préjudice distinct,
- réformer le jugement dont appel et condamner la SAS Airbus à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros nets de CSG/CRDS en raison du préjudice financier subi du fait de la perte de chance de bénéficier du maintien des garanties de la mutuelle d'entreprise,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sas Airbus à payer à M. [U] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Airbus à payer à M. [U] la somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Airbus aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 mai 2022, la SAS Airbus demande à la cour de :
- ordonner la jonction des deux affaires pendantes devant la cour sous les numéros RG 21/04796 et 21/05046,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé que la démission du 24 juin 2019 de M. [U] a un caractère équivoque et requalifié la rupture du contrat de travail en prise d'acte aux torts exclusifs de la Sas Airbus,
* jugé que la rupture du contrat de travail de M. [U] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des nombreux manquements de la Sas Airbus,
* condamné la Sas Airbus, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] les sommes de :
* 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.517,50 euros brut d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que rien ne justifie la requalification de la prise d'acte de rupture provoquant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes de M. [U],
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [U] à verser à la Sas Airbus la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 octobre 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/04796 et 21/05046 :
Cette demande est sans objet, la jonction ayant déjà été ordonnée par ordonnance du magistrat instructeur en date du 24 février 2022.
-Sur le harcèlement moral :
En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits à et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article 1154-1 du code de travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [U] soutient que dès les premiers jours du transfert de son contrat de travail au sein de la Sas Airbus, la société employeur a commis des failles dans l'accompagnement vers son nouveau poste, notamment en ne lui présentant pas les différents éléments clés de l'entreprise et en ne le conviant pas à la journée d'intégration dite 'induction day' ; que sa situation s'est rapidement dégradée au vu d'une altération de la qualité de ses relations avec une collègue de travail, Mme [F] [O], et de la défaillance de son manager, M. [A], face à cette situation ; que cette situation est à l'origine d'un premier arrêt de travail du 26 octobre au 2 novembre 2018, et de la demande du salarié, en date du 12 juin 2018, de mobilité au sein d'Airbus ; que suite à cette demande, il n'a plus été convié aux réunions d'équipe ; que son manager a poursuivi son traitement différentiel en attribuant à Mme [F] [O] de nouveaux projets alors qu'il était complètement livré à lui-même ; qu'il n'a pas bénéficié du passage en catégorie 3B contrairement à trois autres membres de son équipe ; que dans son courrier du 2 juillet 2019, il a dénoncé à la société employeur les agissements répétés de harcèlement moral dont il était victime depuis son arrivée au sein de la Sas Airbus.
M. [U] expose que ces agissements de harcèlement ont mis en danger sa santé physique et mentale, et l'ont amené à présenter sa démission par courrier du 24 juin 2019, démission dont il s'est très rapidement rétracté.
Il produit de nombreuses pièces à l'appui de sa demande, dont notamment :
- un arrêt de travail du 1er juillet 2019, renouvelé jusqu'au 15 novembre 2019 qui fait état d'un syndrome anxio dépressif (pièce n° 7),
- un mail d'invitation à la journée 'induction day' du 12 février 2018, dont il n'est pas destinataire (pièce n° 14),
- un mail adressé par lui-même à son manager le 16 mars 2018 l'informant de la dégradation de sa relation professionnelle avec [F] [O] (pièce n° 16),
- une attestation de son épouse faisant état de l'état d'épuisement psychologique de son mari qu'il attribue au fait de ne pas être entendu, écouté et compris par son responsable hiérarchique (pièce n° 23),
- des attestations de ses parents et beaux-parents faisant état du changement de caractère de M. [U] depuis son arrivée à Airbus (pièces n° 24 et 25),
- une déclaration d'accident du travail du 1er juillet 2019 (pièce n° 31),
- un certificat de prise en charge par un psychologue du 24 janvier 2022, lequel déclare que la prise en charge de M. [U] a débuté en novembre 2019 (pièce n° 44),
La cour considère que ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement caractérisé par des agissements répétés de la hiérarchie à l'égard du salarié qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et qui sont susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La Sas Airbus dénie tout agissement de harcèlement moral à l'encontre de M. [U].
Elle expose que suite à la rétractation par M. [U] de sa démission, elle a diligenté une enquête interne et entendu 12 personnes, dont l'ancien N+2 de M. [U] lorsqu'il travaillait au sein de la société Apsys et M. [U] lui-même; qu'il résulte de cette enquête que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne sont pas constitués; qu'il est normal que M. [U] n'ait pas été convié à la journée d'intégration du 12 février 2018, dans la mesure où travaillant déjà sur le site d'Airbus en qualité de sous traitant et connaissait déjà son bureau et ses collègues, ayant l'habitude de travailler avec eux avant son arrivée à Airbus; qu'il ne verse aux débats aucun élément à l'appui de ses accusations portées à l'encontre de Mme [F] [O], qui a elle-même souffert de la situation et a été placée en arrêt maladie entre le mois d'octobre 2018 et le mois de février 2019, après avoir consulté le psychologue d'Airbus en raison d'une souffrance au travail due à l'attitude de M. [U] envers elle ; qu'aucun autre salarié de l'équipe ne s'est plaint du management de M. [W] [A]; que la répartition des tâches entre Mme [O] et M. [U] était parfaitement définie ; qu'il n'existe aucune différence de traitement entre M. [U] et ses collègues; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident dont M. [U] a indiqué avoir été victime le 1er juillet 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, le salarié n'ayant pas contesté cette décision.
A l'appui de ses allégations, la Sas Airbus verse aux débats :
- l'audition de Mme [F] [O] qui indique qu'elle fait partie de l'équipe depuis le 1er juillet 2017 et qu'elle a été associée par [W] (le manager) à l'audition des candidats et au recrutement de M. [U], qui était le seul à avoir un background industriel ; qu'ils s'étaient croisés lorsqu'il était chez Apsys, sans avoir jamais travaillé ensemble ; que des difficultés sont apparues dès le mois d'avril 2018, sans qu'elle en comprenne la raison ; qu'elle a essayé de désamorcer la situation, et lui a indiqué qu'il pouvait aller à la formation qui s'est déroulée fin juillet 2018 aux Etats Unis ; que le comportement lunatique de M. [U] l'a profondément déstabilisée, au point de provoquer chez elle un burn out et un arrêt maladie de 8 semaines entre octobre 2018 et février 2019 (pièce n° 14),
- l'audition de M. [B] [S], ancien manager de M. [U] (N+2) chez Apsys entre 2016 et 2018 qui indique que [N] [U] a des compétences techniques réelles, mais un comportement irrationnel et des réactions surprenantes et extrêmes lorsqu'il est sous pression (pièce n° 15),
- l'audition de [P] [L], à laquelle M. [U] reproche d'avoir fait une blague pendant la pause café sur les cochons sauvages, par laquelle il s'est senti agressé, sans se souvenir si [N] [U] était ou non présent ; que sa relation avec lui a toujours été bonne : que techniquement, [N] était pro et sérieux ; qu'elle a été très surprise lorsqu'elle a appris qu'il avait posé sa démission (pièce n° 16) ;
- l'audition de M. [W] [A], manager, qui indique qu'il connaissait [N] [U] lorsqu'il était chez Apsys, ayant fait ensemble des voyages au Canada ; que s'il ne l'a pas invité au team booster de décembre 2018, dont l'objectif était de travailler sur la confiance, c'est en raison du refus de M. [U] de travailler sur la confiance; qu'il lui a expliqué sa décision, que M. [U] a déclaré avoir comprise (pièce n° 17),
- l'audition de [R] [H], membre de l'équipe dans laquelle travaillait [N] [U], qui indique que ce dernier était très discret et réservé, et avait parfois des réactions tranchées bizarres ; qu'avec [F], c'était compliqué, il disait bonjour à l'équipe, mais pas à [F], et que cette dernière ne comprenait pas la situation; que [W] est très respectueux des gens et fait attention à eux (pièce n° 18),
- l'audition de [Y] [J], qui indique avoir connu [N] quand il était chez Apsys ; qu'il a participé en sa compagnie à un work shop en Espagne les 15 et 16 mai 2019, que tout s'est bien passé : pro, concentré ; qu'il n'a entendu aucun propos négatif de quelque personne que ce soit dans l'organisation à l'encontre de [N] directement (pièce n° 19),
- l'audition de [M] [T], qui indique avoir, en qualité de RH, organisé une réunion le 4 septembre 2018 en la présence de [N] [U] et de [F] [O] ; que [N] est, d'une façon générale, complètement fermé : à tout; qu'il a refusé qu'on l'aide; que lui-même et [C] ([W] [A]) lui ont proposé leur aide pour la mobilité (pièce n° 20),
- l'audition de M. [D] [G], qui indique que [N] l'a contacté en 2018 pour une mobilité ; qu'il avait été alerté par l'ancien manager de M. [U] chez Apsys, M. [S], qui lui avait indiqué que quand il était sous stress, il pouvait avoir un comportement inadéquat (pièce n° 21),
- l'audition de [V] [X] qui indique avoir été à l'initiative de la blague sur les cochons corses; qu'elle n'était pas du tout adressée à [N] qui est arrivé en cours de discussion ; qu'il n'a jamais dit que qui que ce soit le harcelait ou voulait lui piquer son job par exemple. Il n'était ni proche du burn out ni du bore out, il faisait son travail consciencieusement en respect des horaires de travail. Comme il n'est pas d'un naturel expansif, il est difficile de déceler quoi que ce soit (pièce n° 22) ,
- l'audition de [I] [E] qui indique que M. [U] avait des difficultés relationnelles : que si [F] peut devenir émotionnelle sur des situations difficiles, cela reste toujours dans les limites de l'acceptable ; que M. [W] [A] est quelqu'un de très bien, honnête, franc, à l'écoute et respectueux (pièce n° 23),
- les justificatifs des billets d'avion de M. [U] pour se rendre à [Localité 5] pour effectuer une formation du 8 au 13 juillet 2018 (pièce n° 24).
La cour considère que l'existence de tensions entre M. [N] [U] et Mme [F] [O] est établie, sans toutefois que les éléments produits par l'employeur ou le salarié permettent de les imputer à Mme [O]. Il ressort par ailleurs des éléments de l'enquête interne diligentée par la société Airbus que M. [U] n'a fait l'objet d'aucune menace ou insulte de la part de son manager et de ses collègues, qui louent unanimement sa compétence professionnelle, tout en faisant état de son caractère renfermé et parfois versatile.
M. [U] n'est pas fondé à se plaindre de n'avoir pas été convié à la journée d'intégration du 12 février 2018, dans la mesure où il travaillait déjà au sein de la société Airbus en qualité de sous traitant et en connaissait parfaitement les rouages. Il ne peut pas davantage remettre en cause l'absence de management de M. [A], dont tous les collaborateurs louent la capacité d'écoute, la compétence et le professionnalisme.
Avant de remettre sa lettre de démission, dont la teneur est dépourvue de tout équivoque, M. [U] n'avait jamais invoqué l'existence de faits de harcèlement moral commis à son encontre, et n'avait pas cru devoir saisir le CHSCT.
Par suite, les éléments produits par la société employeur permettent d'écarter l'existence de faits de harcèlement moral commis par l'employeur à l'encontre du salarié. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur la démission :
La démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, ce qui est le cas en l'espèce, la lettre de démission du 24 juin 2019 ne faisant l'objet d'aucune réserve et exprimant la volonté de M. [U] de démissionner.
Dès le 2 juillet 2019, soit une semaine après la remise de sa lettre de démission et alors qu'il était en arrêt de travail depuis la veille. M. [N] [U] a rétracté sa démission et a formulé des reproches à son employeur.
Ainsi la démission donnée par lettre du 24 juin 2019 ne peut être considérée comme claire et non équivoque, et doit être requalifiée en prise d'acte de rupture.
A l'appui de sa demande d'annulation de sa démission, M. [U] invoque l'existence de faits de harcèlement moral dont il aurait été victime, que la cour vient d'écarter, ainsi que celles d'autres manquements de l'employeur : manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, absence d'invitation à la journée d'intégration, absence d'invitation à l'événement Team Booster, pas de passage à la catégorie IIIB.
La cour vient de juger que M. [U] ayant une parfaite connaissance de la société Airbus au sein de laquelle il avait déjà travaillé en qualité de sous traitant, la société employeur n'a pas commis de manquement en ne l'invitant pas à la journée d'intégration du 12 février 2018.
Concernant l'absence d'invitation à la journée Team Booster en décembre 2018, qui n'est pas contestée, celle ci s'explique par le refus manifesté par M. [U] de travailler sur la confiance, qui était justement le terme de cette journée.
Concernant enfin l'absence d'accès à la catégorie IIIB, à l'inverse d'autres membres de son équipe, il y a lieu de rappeler qu'un tel passage n'est pas automatique et relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur, qui a pu légitimement différer le passage du salarié à cette position, dès lors que ce dernier a manifesté au bout de quatre mois seulement de présence dans son service, une intention de mobilité.
Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que M. [U] échoue à rapporter la preuve de manquements commis par l'employeur, de sorte que sa prise d'acte de rupture doit être qualifiée, par infirmation sur ce point du jugement déféré, en démission. Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
- Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Airbus à payer à M. [U] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [U], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération particulière d'équité ne command e en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Airbus, qui sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission,
Déboute M. [N] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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