Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/212
N° RG 24/00426 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFQP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 10 Septembre 2024 à 12H08 par la CIMADE pour:
M. [Y] [B]
né le 01 Juin 2005 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Septembre 2024 à 18H31 notifiée à 18H42 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrégularité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 09 Septembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 10 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [Y] [B], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique , par visioconférence, le 11 Septembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 11 Septembre 2024 à 15H00, avons statué comme suit :
Par jugement du 06 juillet 2023 le Tribunal Correctionnel de Quimper a condamné Monsieur [Y] [B] à la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans.
Par arrêté du 04 septembre 2024 notifié le 05 septembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 08 septembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [B] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 09 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [B] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que Monsieur [B] avait pu exercer ses droits en rétention et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter 09 septembre 2024 à 24 h.
Par déclaration du 10 septembre 2024 Monsieur [B] a formé appel de cette décision.
Il soutient en premier lieu que le Préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il fait grief au Préfet de ne pas avoir procédé à son audition avant son placement en rétention et de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il justifie d'une résidence effective et stable et de ne pas lui avoir permis d'exposer sa situation personnelle.
Il fait valoir par ailleurs qu'il n'a pas pu exercer son droit d'avoir l'assistance d'un Avocat, compte-tenu de la communication d'un numéro de téléphone eronné du barreau de Rennes.
A l'audience, Monsieur [B], assisté de son Avocat, fait reprendre les termes de sa déclaration d'appel et maintient ses demandes.
Selon avis du 10 septembre 2024 le Procureur Général a sollicité confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 10 septembre 2024.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Cet article prévoit que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention sur le défaut de garantie de représentation au regard des 4°, 5°, 6° et 8° de l'article L612-3 du CESEDA et sur le dernier alinéa de l'article L741-1 du CESEDA.
Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [B] est dépourvu de documents de voyage et d'identité en cours de validité, qu'il est connu sous d'autres alias, qu'il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement en France en 2022 et 2023, qu'il n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence du 30 juin 2022 et qu'il a déclaré le 28 août 2024 ne pas vouloir quitter l'Europe.
Nonobstant l'existence d'une adresse, il y a lieu de constater que compte-tenu des éléments ressortant des pièces de la procédure, Monsieur [B] ne présente pas de garantie de représentation.
Sur l'exercice effectif des droits,
Il résulte des dispositions conjuguées des articles L744-4 et R744-16 du CESEDA que l'étranger placé en rétention est informé de son droit à un Avocat et doit avoir la possibilité de prendre attache avec la permanence du barreau du Tribunal Judiciaire du lieu de rétention.
Il ressort de la procédure que Monsieur [B] est arrivé au Centre de Rétention le 05 septembre, soit hors week-end, qu'il pouvait contacter le barreau de Rennes à un autre numéro de téléphone que celui donné par erreur et qu'il pouvait par l'intermédiaire de la CIMADE entrer en relation avec un Avocat.
Il a pu exercer son droit de recours contre l'arrêté de placement en rétention et en caractérise aucune atteinte portée à ses droits.
Ce moyen sera écarté.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 09 septembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 11 septembre 2024 à 15 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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