Texte intégral
N° RG 22/05357 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOAT
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 07 juin 2022
RG : 11-21-3755
[B]
[D]
C/
[33]
[Adresse 41]
[Adresse 50]
SIP [Localité 20]
[Adresse 47]
[32]
[33]
[40]
LA [26]
[42]
[44]
[34]
[49]
[31]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [39]
POLE EMPLOI [Adresse 25] [Adresse 45] SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION
[48] CHEZ [39]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Septembre 2023
APPELANTS :
M. [X] [B]
né le 9 Octobre 1983
[Adresse 46]
[Adresse 35]
[Localité 19]
comparant
Mme [E] [D] épouse [B]
née le 16 Janvier 1985
[Adresse 46]
[Adresse 35]
[Localité 19]
comparante
INTIMEES :
[33]
[Adresse 51]
[Localité 14]
non comparante
[Adresse 41]
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante
[Adresse 50]
[Adresse 16]
[Adresse 36]
[Localité 17]
non comparante
SIP [Localité 20]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparant
Mme [J] [Z]
[Adresse 27]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[32]
[Adresse 51]
[Localité 14]
non comparante
[33]
Service surendettement
[Adresse 29]
[Localité 22]
non comparante
[40]
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparant
LA [26]
[Adresse 35]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
[42]
[Adresse 30]
[Localité 10]
non comparante
[44]
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante
[34]
Chez [Localité 43] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante
[49]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant
[31]
[Adresse 23]
[Localité 21]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [39]
[Adresse 3]
[Adresse 38]
[Localité 13]
non comparante
POLE EMPLOI [Adresse 25] [Adresse 45] SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION
[Adresse 37]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparant
[48] CHEZ [39]
[Adresse 3]
[Adresse 38]
[Localité 13]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 24 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [X] [B] et de Mme [E] [D] épouse [B] du 10 juin 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 16 septembre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 42.194,66 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 274 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 19.828,63 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 21 septembre 2021 aux époux [B].
Par lettre recommandée envoyée le 5 octobre 2021 à la commission, M. et Mme [B] ont contesté les mesures imposées du 16 septembre 2021, aux motifs d'une diminution des ressources du foyer face à des charges importantes.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l'audience, ils ont expliqué que Mme [B] avait été licenciée et qu'ils étaient désormais dans l'impossibilité d'honorer leur loyer en intégralité. Ils ont précisé qu'elle avait perçu une prime d'un montant de 23.000 euros qu'ils ont utilisé en grande partie pour l'achat d'un réfrigérateur et le remplacement d'un second véhicule.
Ils ont estimé leur capacité de remboursement à la somme de 100 euros par mois.
Par jugement du 7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de M. et Mme [B] contre les mesures imposées par la commission,
- rejeté le recours,
- prononcé la déchéance de M. et Mme [B] du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 juin 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 28 juin 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement, souhaitant pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juin 2023.
A cette audience, M. et Mme [B] sollicitent la réformation du jugement, en ce qu'il les a déchus du bénéfice de la procédure de surendettement. Ils confirment qu'ils ont effectivement acheté un second véhicule et changé leur réfrigérateur avec la prime de licenciement d'un montant de 20.000 euros, la somme de 3.000 euros supplémentaire correspondant à des salaires de Madame [B].
Ils indiquent avoir également remboursé un oncle à hauteur de 500 euros qui les avait aidés pour l'achat de courses alimentaires. Ils ajoutent avoir déjà effectué de nombreux versements pour rembourser des créanciers et qu'ils ne sont pas de mauvaise foi.
M. [B] explique qu'il effectue actuellement des heures supplémentaires et Mme [B] souligne qu'elle a terminé sa formation pour assurer sa reconversion professionnelle.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de Pôle emploi [Adresse 25] [Adresse 45] service contentieux et du SIP de [Localité 20], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L 761-1 du code de la consommation 'est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.'
Le juge peut relever d'office la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
En l'espèce, la commission de surendettement a, le 16 avril 2021, fixé les mesures imposées consistant un plan de rééchelonnement sur une période de 84 mois, avec des échéances mensuelles de 274 euros par mois. Ces mesures permettaient un remboursement des créanciers à hauteur de 22.366,03 euros, et un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 19.828,63 euros.
Mme [B] a ensuite perçu la somme de 23.000 euros. Il importe peu, en dépit des déclarations de M. et Mme [B] que seule la somme de 20.000 euros corresponde à la prime de licenciement et celle de 3.000 euros à des salaires.
En effet, il est constant que M. et Mme [B] n'ont informé personne de la perception de cette somme et l'ont utlisée, sans autorisation de la commission ou du juge, pour remplacer leur second véhicule pour la somme non négligeable de 14.000 euros, précisant qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas obtenir un crédit par la suite, en raison de la procédure de surendettement, pour acheter un nouveau réfrigérateur et pour rembourser à hauteur de 500 euros un membre de la famille qui les avait aidés financièrement, mais qui ne fait pas partie des créanciers de la procédure de surendettement.
Ces éléments suffisent à démontrer qu'ils ont dissimulé ou détourné des éléments d'actifs et effectué des actes de disposition sans l'accord des créanciers, du juge ou de la commission et ce, au détriment de leurs créanciers, alors même que l'indemnité perçue pendant la procédure de surendettement aurait permis d'apurer une grande partie de leur endettement global.
Ils ont en outre rappelé dans leur courrier du 11 avril 2022 qu'ils savaient qu'ils ne devaient pas aggraver leur situation de surendettement.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef et de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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