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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-11.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.345

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière SCIBER, dont le siège social est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) représentée par ses dirigeants en exercice faisant élection de domicile au cabinet de la société SMV2, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit du syndicat des copropriétaires du ... à Issy-les-Moulineaux, pris en la personne de son syndic le cabinet Milanetti, dont le siège social est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société SCIBER, de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Issy-les-Moulineaux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération d'une assemblée générale, la société civile immobilière SCIBER (la SCI) prétendait que les stipulations du règlement de copropriété devaient être réputées non écrites et que les comptes des charges de la copropriété n'avaient pas été approuvés, la cour d'appel a répondu aux conclusions, sans les dénaturer, en constatant que l'assemblée générale du 17 février 1988 avait régulièrement approuvé les comptes et donné quitus au syndic de sa gestion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la Cour d'appel, qui, pour condamner la SCI au paiement des charges arriérées, retient qu'une nouvelle répartition ne pourrait prendre effet que pour l'avenir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que pour débouter la SCI de sa demande tendant à faire réputer non écrites les stipulations du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges afférentes aux compteurs généraux d'eau et d'électricité, au nettoyage et à l'éclairage des parties communes et aux salaires du concierge, l'arrêt retient exactement que de telles charges doivent être réparties entre les coproriétaires en proportion de leurs quotes-parts dans les parties communes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société civile immobilière SCIBER, envers le syndicat des copropriétaires du ... à Issy-les-Moulineaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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