Cour d'appel, 24 mai 2024. 24/00084
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00084
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24/05/2024
42/24
N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5SC
Ordonnance rendue le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTS
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
Maître [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représentés
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24/05/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [T] [C] et Mme [U] [Z] ont confié à M. [F] [M], avocat, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige en construction.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant un honoraire fixe de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC.
M. [C] s'est acquitté des honoraires fixes à hauteur de 707 euros.
Le tribunal judiciaire d'Albi ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par M. [M], une nouvelle procédure a été introduite devant le tribunal judiciaire de Castres.
Suivant courriel du 10 juillet 2023, l'avocat a indiqué à ses clients qu'il mettait fin à sa mission en raison d'échanges jugés 'déplacés et irrespectueux' et a sollicité le règlement du solde de ses honoraires à savoir 733 euros TTC.
Par correspondance reçue le 13 septembre 2023, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albi en taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 1er décembre 2023, notifiée à M. [C] le 8 décembre 2023, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 1 440 euros TTC le montant des honoraires de M. [M],
- constaté que M. [C] reste lui devoir la somme de 733 euros TTC et en conséquence, l'a condamné au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 janvier 2024, soutenue oralement à l'audience du 26 avril 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] et Mme [Z] ont contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse pour voir dire que :
- la convention d'honoraires signée avec M. [M] devait couvrir l'ensemble de la procédure judiciaire aussi bien devant le tribunal judiciaire d'Albi que de Castres,
- le travail accompli par M. [M] dans le dossier est intégralement couvert par la provision de 50% qui a été versée,
- par conséquent, le solde d'honoraires demandé par M. [M] ne lui est pas dû.
A l'audience du 26 avril 2024, M. [F] [M], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, signé le 15 janvier 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements soutenus par M. [C] et Mme [Z] à l'encontre de leur avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 1er juillet 2022.
Cette dernière limite la mission de M. [M] à l'instance introduite devant le tribunal judiciaire d'Albi et prévoit un honoraire forfaitaire de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC comprenant : 'frais de dossier, analyse, rédaction assignation, audience de plaidoirie'.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette convention d'honoraires ne vise que la procédure devant le tribunal judiciaire d'Albi et n'a pas vocation à s'appliquer pour les diligences que M. [M] aurait réalisées devant le tribunal judiciaire de Castres.
Il ressort des explications fournies et des échanges de courriels versés aux débats que la saisine de ce tribunal par la partie adverse s'est révélée irrégulière et qu'à la suite de conclusions d'incident déposées par M. [M] une ordonnance mettant un terme à l'instance a été rendue le 16 décembre 2022.
En l'absence de tout autre élément, il apparaît que les diligences de M. [M] à l'occasion de cette procédure se limitent à l'étude du dossier et à la rédaction de conclusions d'incident.
Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le bâtonnier, la somme de 1 200 euros HT initialement convenue se révèle exagérée au regard du service rendu de sorte que le montant des honoraires au titre de cette procédure sera ramené à la somme de 500 euros HT.
Concernant les diligences entreprises pour l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Castres, finalement compétent, aucune convention d'honoraire prévoyant les modalités de leur rémunération n'a été régularisée.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Les déclarations des appelants et les pièces qu'ils fournissent permettent d'établir la réalité d'un ensemble de diligences à savoir : quatre courriels relatifs à la stratégie procédurale et au suivi du dossier ; un rendez-vous intervenu le 14 juin 2023 ; la rédaction d'un jeu de conclusions au fond.
En revanche, le jeu de conclusions n'étant pas versé aux débats il n'est pas possible d'en apprécier le contenu et d'évaluer fiablement le temps nécessaire à sa rédaction étant précisé que l'étude du dossier a d'ores et déjà fait l'objet d'une rémunération à l'occasion de la procédure devant le tribunal judiciaire d'Albi.
Au regard de ce qui précède le temps nécessaire à la réalisation de ces diligences sera fixé à 2 heures.
Les appelants ont indiqué à l'audience percevoir des revenus de 4 000 euros pour le foyer et être redevables d'un crédit immobilier sur 25 ans avec des mensualités de 1 100 euros. Ainsi, et en l'absence de toute information sur la difficulté de l'affaire, les frais exposés par M. [M] ou sa notoriété, il sera retenu un taux horaire de 200 euros HT.
Il s'ensuit que les honoraires dus au titre des diligences réalisées à l'occasion de la procédure devant le tribunal judiciaire de Castres seront fixés à 400 euros HT (2 x 200) soit 480 euros TTC.
Les honoraires de M. [M] s'élèvent en conséquence à la somme de 900 euros HT (500 + 400) soit 1 080 euros TTC.
Les appelants ayant conjointement mandaté M. [M] pour leur défense, le bâtonnier ne pouvait valablement retenir que seul M. [T] [C] était tenu au règlement des honoraires de sorte que sa décision sera également infirmée sur ce point.
Dès lors, ces derniers qui ont déjà réglé une provision de 707 euros TTC, restent redevables de la somme de 373 euros.
Comme ils succombent, M. [T] [C] et Mme [U] [Z] supporteront la charge des dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 1er décembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albi,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 900 euros HT soit 1 080 euros TTC les honoraires dus par M. [T] [C] et Mme [U] [Z] à M. [F] [M],
Disons que M. [T] [C] et Mme [U] [Z] restent redevables de la somme de 373 euros déduction faite de la provision déjà réglée de 707 euros,
Condamnons M. [T] [C] et Mme [U] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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