Texte intégral
Arrêt n° 23/00203
12 Juin 2023
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N° RG 21/02891 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUFR
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
17 Novembre 2021
20/00099
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par l'association [3], prise en la personne de Mme [T] [M], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 11.05.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 1er janvier 1950, Monsieur [V] [B] a travaillé en tant que mineur de 1977 à 1991 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine aux droits desquelles vient l'EPIC [4] ([4]).
A l'appui d'un certificat médical initial du 04 mai 2017, Monsieur [V] [B] a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles,
Par décision en date du 10 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la caisse ou CPAM) a admis le caractère professionnel de cette pathologie, plaques pleurales.
Le 31 décembre 2018, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1958,18 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, et ce à compter du 5 mai 2017, lendemain de la date de consolidation.
Après échec de la conciliation introduite, Monsieur [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz selon requête introductive d'instance du 21 janvier 2020, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
Il est à préciser que l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), qui agit pour le compte des [4], définitivement liquidés le 31 décembre 2017, est intervenu à l'instance.
Le FIVA a indiqué qu'il n'interviendra pas à l'instance et ne formule pas de demande dans le présent dossier, s'étant constitué dans un autre dossier ( maladie professionnelle 30A de M. [B]).
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
*Jugé recevables en la forme les demandes de Monsieur [V] [B] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
*Déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 6] ;
*Jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [B] est démontré et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve contraire de ce que les activités confiées à son salarié sont totalement étrangères à la maladie développée par celui-ci ;
*Jugé que Monsieur [B] n'a pas rapporté la preuve de ce que son employeur, aux droits duquel vient à présent Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat, a commis à son détriment une faute inexcusable ;
*Rejeté la demande de Monsieur [B] concernant la majoration de son taux maximal de l'indemnité en capital qui lui a été versée par la CPAM de [Localité 6] ;
*Rejeté sa demande tendant à l'exécution provisoire du présent jugement et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
*Condamné Monsieur [V] [B] aux dépens engendrés par la présente procédure.
Par courrier recommandé expédié le 29 novembre 2021, Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre du 22 novembre 2021, envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 28 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [B] demande à la cour de
- infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
- juger que la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [B] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du bassin de Lorraine, représentées par l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
- Par conséquent, ordonner la majoration de son capital à son montant maximal ;
- Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
- débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner l'AJE à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 2 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 17 novembre 2021, sauf en ce qu'il a jugé que Monsieur [B] aurait été exposé au risque au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- juger qu'il n'est pas apporté la preuve de l'exposition de Monsieur [B] au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles et, pour le surplus, confirmer le jugement du 17 novembre 2021.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- débouter Monsieur [B] et la CPAM de [Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : sur les conséquences financières
- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.958,18 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 2 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [4] (AJE) ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [B] ;
- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [B] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [V] [B], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] ;
- déclarer le cas échéant irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse ;
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat intervenant pour le compte de la société [4] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [V] [B] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu que l'exposition professionnelle au risque de Monsieur [B] était établie. Il fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque. Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu la valeur probante des attestations produites par l'appelant. L'AJE souligne également que, du fait d'un certain nombre de mesures prises (systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'), aucune pollution généralisée au fond de la mine ne peut être caractérisée aux périodes d'emploi de l'assuré.
Monsieur [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont retenu que l'exposition au risque était démontrée. Il estime que celle-ci est bien avérée compte tenu des attestations qu'il produit, lesquelles ont, de plus, été complétées à hauteur d'appel.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [V] [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l'AJE l'exposition professionnelle de Monsieur [B] au risque d'inhalation de poussière d'amiante.
Il est constant que Monsieur [V] [B] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues [4], du 2 février 1977 au 30 juin 1991, au [Localité 7], uniquement au fond, sauf entre le 11 août 1986 et le 23 septembre 1986, aux postes suivants (pièce n°2 de l'appelant) : apprenti-mineur, piqueur montage, ouvrier annexe travaux préparatoires charbon, piqueur-traçage, piqueur descenderie, déplacements divers.
Monsieur [B] a ainsi travaillé dans les chantiers du fond pendant 14 ans.
Les conditions de travail dans lesquelles il a exercé sont décrites par ses anciens collègues de travail, en la personne de Monsieur [K] [W] [E], Monsieur [I] [V], et Monsieur [S] [L], dans des attestations rédigées postérieurement au jugement entrepris,qui précisent bien tous les trois avoir travaillé avec Monsieur [B] entre 1977 et 1991 au [Localité 7] (pièces n°7 à 9 de l'appelant). A hauteur d'appel, chacun des témoins a, de plus, produit son relevé de carrière (pièces n°7A, 8A et 9A de l'appelant).
Il ressort ainsi de la rédaction de ces attestions, complétée du relevé de carrière de chacun des témoins, que la qualité de collègue direct des intéressés apparaît suffisamment établie.
Aussi le caractère probant de ces attestations sera-t-il retenu par la cour.
Ainsi, il ressort de ces témoignages que Monsieur [B] a exercé au fond dans les poussières d'amiante résultant des divers travaux d'abattage, et notamment du fait de l'usage d'engins et d'outils comme les marteaux piqueur.
Les témoignages produits par Monsieur [B] ne sont pas contredits par les pièces de l'AJE. Ainsi l'étude réalisée en 1984 par le Dr [U] du centre d'études des poussières [5] sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs [9] et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail,même si elle fait état d'une pollution par fibres d'amiante négligeable et minime (pièce n°82 de l'AJE).
Ainsi, ces éléments expliquent comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait de l'usage ou du travail à proximité d'engins et outils dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant.
Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a donc lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [B] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
Les conditions de fond du tableau 30B apparaissent ainsi remplies. Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et, à défaut pour l'AJE d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie déclarée par Monsieur [B], il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu que l'exposition professionnelle au risque du tableau 30B était établie en l'espèce.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Monsieur [B] sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable des [4]. Il fait ainsi valoir que, compte tenu de la réglementation applicable, de l'organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques de l'employeur, les [4] avaient une véritable connaissance du danger, et qu'ils n'ont pas mis en 'uvre les mesures de protection, tant individuelles que collectives, nécessaires, suffisantes et efficaces pour préserver Monsieur [B] du danger auquel il était exposé. Monsieur [B] rappelle à cet égard le contenu des attestations de ses anciens collègues quant à l'insuffisance des mesures de protection prises.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris, soutenant que Monsieur [B] se montre défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant cette faute.
Il soutient ainsi que les [4] ne pouvaient avoir conscience du danger encouru par Monsieur [B], en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur aux périodes d'emploi de l'intéressé, et fait valoir que tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation ont été mis en 'uvre par l'employeur. L'AJE prétend que les [4] ont ainsi parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de protection contre les risques encourus. L'AJE conteste également la pertinence des attestations produites par Monsieur [B] dont les imprécisions sont soulignées s'agissant de la démonstration d'une absence de mise en 'uvre de moyens de protection suffisants.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayant-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger par les [4]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [P] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [4] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [4] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [Y], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [4] d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [B], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [B] au fond des mines, il en résulte que les [4] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par [4]
Il ressort des attestations déjà évoquées que Messieurs [K] [W], [I] et [S] témoignent de ce que la victime ne disposait pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'elle n'a pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les [4] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les trois témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'Agent Judiciaire de l'Etat ne peut également sans contradiction prétendre que l'établissement public [4] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [B] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [4], notamment les docteurs [C] et [A], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [B].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [B] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [4], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [B] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [B] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [4] et que le jugement entrepris est donc infirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
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Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [B]. En conséquence, cette majoration sera versée par la caisse à Monsieur [B] dans la limite de 1958,18 euros.
Par ailleurs, il convient de faire application des dispositions concernant l'évolution de cette majoration en fonction du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [B], et du principe selon lequel la majoration reste acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de [Localité 6] est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de [Localité 6], les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital versée à Monsieur [B].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à Monsieur [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 17 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a déclaré Monsieur [B] recevable en ses demandes , déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] et jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [B] est démontré .
L'INFIRME pour le surplus.
En conséquence,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [V] [B], plaques pleurales, inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [4], auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État .
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [V] [B], soit la somme de 1.958,18 € euros.
DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] à Monsieur [V] [B].
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [B] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle 30B.
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle 30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] les sommes qu'elle aura versées au titre de la majoration de l'indemnité en capital.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le Président