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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 12 juillet 2024. 24NC01080

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC01080

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2309172 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B, représenté par Me Thabet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 mai 2023 prise à son encontre s'opposait à l'édiction d'une nouvelle mesure d'éloignement ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er avril 2021. Le 18 septembre 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 4. M. B se prévaut de la présence régulière en France de ses parents et ses frères et de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté en litige. Si ses parents et deux frères résident sur le territoire français, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec eux alors qu'âgé de vingt-sept ans, il a vocation à créer sa propre cellule familiale. Sa seule activité professionnelle ne permet pas d'établir qu'il a, en France, d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que l'existence de l'obligation de quitter le territoire français du 7 mai 2023 prise à son encontre s'opposait à l'édiction d'une nouvelle mesure d'éloignement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Thabet. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly

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