Cour de cassation, 10 juillet 2019. 19-83.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.366
Date de décision :
10 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 19-83.366 F-N
N° 1698
CG10
10 JUILLET 2019
IRRECEVABILITE
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller WYON et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES ;
Vu les appels interjetés par :
- M. O... P... ,
- M. B... G...,
de l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 5 avril 2019, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, vol en bande organisée, les a condamnés, chacun à vingt ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu l'appel incident formé par le ministère public, contre les dispositions de cet arrêt concernant les deux accusés précités ;
Vu les appels principaux de l'arrêt civil prononcé le même jour, formés par MM. O... P... , V... L..., I... L..., N... A..., Mmes C... L..., épouse A..., H... A... et E... D..., agissant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Y... L..., parties civiles ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public, qui sollicite la désignation de la cour d'assises du Nord, autrement composée, et l'absence d'observations des parties ;
Attendu qu'aux termes de l'article 380-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel, porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire ;
Attendu que la possibilité de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour statuer en appel, n'est réservée qu'aux cours d'assises situées outre-mer, en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, aux cours d'assises saisies de crimes visés à l'article 706-75-2 du code de procédure pénale, et aux cours d'assises spécialement composées visées au dernier alinéa de l'article 698-6 du même code ;
Qu'en l'espèce, les crimes reprochés aux accusés n'entrant pas dans les cas ainsi définis, une autre cour d'assises doit nécessairement être désignée, soit dans le même ressort, par le premier président de la cour d'appel de Douai, soit dans le ressort d'une autre cour d'appel par la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête du procureur général près la cour d'appel de Douai aux fins de désignation de la cour d'assises du Nord, autrement composée ;
RENVOIE le dossier de la procédure du procureur général près la cour d'appel de Douai ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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