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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/05792

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05792

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05792 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOS3 Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2024, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [F] [W] [J] né le 27 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité urugayenne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Non comparant à l'audience de ce jour, s'étant désisté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 10 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [F] [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 04 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2024, à 11h43, réitéré à 11h54, par M. [L] [F] [W] [J] ; - Vu le courrier de désistement adressé par M. [W] le 11 décembre 2024 à 15h34 ; - Vu le courriel du CRA de [Localité 3] du 11 décembre 2024 à 17h50 indiquant que M. [W] se désiste ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil du préfet de police qui acquiesce au désistement; SUR QUOI, Monsieur [L] [F] [E] [J], né le 27 novembre 1997 à [Localité 1] (Uruguay), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 05 décembre 2024, sur la base d'une OQTF du 08 mai 2022. Cette mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], le 10 décembre 2024. Monsieur [L] [F] [E] [J] a interjeté appel le 11 décembre à 11h43. Par courrier adressé par courriel le 11 décembre 2024 à 15h34 il a indiqué se désister de son appel. Vu l'article 401- du code de procédure civile. En l'absence de réserves, d'appel incident, ou de demandes incidentes, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer. PAR CES MOTIFS CONSTATONS le désistement d'appel de Monsieur [L] [F] [E] [J], LE DECLARONS parfait, DISONS n'y a voir lieu à statuer ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 12 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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