Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SAMSIC II
C/
[H] [E]
Organisme APJMO
copie exécutoire
le 11 mai 2023
à
Me Suard
Me Paternotte
CPW/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 11 MAI 2023
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N° RG 22/01804 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INE4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 28 MARS 2022 (référence dossier N° RG F 21/00008)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SAMSIC II
La Rigourdière
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMES
Monsieur [V] [I]
né le 04 Août 1963 à [Localité 8] (SRI LANKA)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
APJMO prise en la personne de Madame [P] [J] ès qualités de curateur de Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés et concluant par Me Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [H] [E] qui a travaillé à compter du 31 octobre 2016 en qualité d'agent de propreté pour la société ONET, entreprise de propreté, était salarié en dernier lieu de la société Samsic II (ci-après la société Samsic, la société ou l'employeur), adjudicataire depuis le 1er mars 2018 du marché de nettoyage.
Par avenant au contrat de travail du 1er août 2019, le salarié a été affecté au site Poclain Hydraulics à [Localité 9] puis, par avenant du 2 mars 2020, son temps de travail a été fixé à 86,67 heures par mois, avec la même affectation.
A la suite d'un nouvel appel d'offres auprès d'entreprises de nettoyage, le marché du nettoyage sur le site de Poclain Hydraulics à [Localité 9] a été attribué à la société ONET propreté.
La société Samsic a adressé à la société ONET propreté une liste de salariés affectés sur le site repris et dont les contrats de travail devaient être repris conformément à la convention collective des entreprises de propreté, incluant celui de M. [H] [E].
Dans le même temps, par courrier du 15 mai 2020, la société Samsic a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à la société ONET propreté.
Par courrier du 22 mai 2020, la société ONET propreté a retourné à la société Samsic le dossier du salarié qui selon elle ne pouvait pas être repris, au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'affectation six mois sur le site considéré.
Le 29 janvier 2021, M. [H] [E], assisté de son curateur, a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne de demandes formées contre la société Samsic, en paiement de rappels de salaire et en réparation d'un préjudice.
Par jugement du 28 mars 2022, la juridiction prud'homale a :
dit que le salarié est bien fondé en ses demandes et constaté que la société Samsic ne fournit pas le travail résultant du contrat de travail,
condamné la société à payer à M. [H] [E] :
- 17 508,44 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2020 au 19 janvier 2022 outre 1 750,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 606,86 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 octobre 2019, 28 octobre au 16 décembre 2019 outre 160,68 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
condamné la société à fournir les bulletins de salaire du salarié à compter de juin 2020 conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de lever l'astreinte par la première demande de la partie la plus diligente,
dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
prononcé l'exécution provisoire,
dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le salarié bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale,
débouté le salarié du surplus de ses demandes,
débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
condamné la société aux dépens.
Le 14 avril 2022, la société Samsic II a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2023, elle demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le salarié bien fondé en ses demandes, en retenant qu'elle serait demeurée l'employeur et en l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes au titre des rappels de salaire et congés payés afférents, et au titre d'une indemnité de réparation du préjudice subi, et statuant à nouveau, de la mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire, si la cour devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la société Samsic, de fixer la date de résiliation judiciaire au 31 mai 2020 et de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la résiliation du contrat de travail du salarié aux torts de la société Samsic, de limiter strictement l'allocation de dommages et intérêts éventuellement dus à la somme de 2 676 euros, et de débouter le salarié de ses autres demandes.
Elle fait valoir notamment que le salarié remplissait toutes les conditions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté pour voir son contrat de travail d'agent de service transféré à la société ONET propreté, société entrante de son marché d'affectation ; que le contrat de travail de M. [H] [E] a donc bien été transféré à la société ONET propreté qui est dès lors son employeur à compter du 1er juin 2020 pour la totalité de son temps de travail effectué sur le site Poclain Hydraulics plus de six mois avant le changement d'adjudicataire du marché de propreté ; que le salarié passait en tout état de cause sur le marché concerné 30 % de son temps de travail pour le compte de l'entreprise sortante ; que l'emploi devait donc être garanti par le nouvel adjudicataire, la société ONET propreté ; qu'à titre subsidiaire, le contrat de travail du salarié a pris fin avec la société Samsic le 31 mai 2020, les documents de fin de contrat lui ayant d'ailleurs été remis, et puisqu'à compter de cette date il n'était plus à son service, il n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire ; qu'à titre infiniment subsidiaire, le salarié ne caractérise pas la preuve d'un préjudice supérieur au minimum légal prévu à l'article L.1235-3 du code du travail.
M. [H] [E], assisté de son curateur, par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2023, demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté certaines demandes, et de :
- statuant à nouveau, condamner la société Samsic II à lui payer, du fait de la résiliation judiciaire à intervenir du contrat de travail aux torts de l'employeur, les sommes suivantes :
1 785,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 178,54 euros au titre des congés payés afférents,
892,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
10 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (frais de la première instance),
- y ajoutant (actualisation du rappel de salaire), condamner la société à lui payer 28 566,40 euros à titre de rappel de salaire de juin 2020 à février 2023 (actualisation à parfaire) outre 2 856,64 euros au titre des congés payés afférents,
- en tout état de cause, débouter la société de ses demandes et la condamner au paiement de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre sa condamnation aux dépens.
Il fait valoir en substance que la société Samsic II ne lui fournit pas de travail alors même qu'elle est demeurée son employeur ; qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'accord collectif relatif à la garantie de l'emploi et la continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire dès lors qu'il n'était pas réellement affecté au marché de l'entreprise Poclain dans les conditions requises pour le transfert puisqu'il n'a pas travaillé sur le site durant six mois ni pour un temps représentant 30% de son temps de travail ; que son contrat de travail n'a pas non plus été rompu et qu'il s'est donc tenu à disposition de l'entreprise sans pouvoir vaquer librement à ses occupations et ce depuis le 1er juin 2020 sans pour autant percevoir son salaire bien que sollicité par son curateur puis par son avocat ; que le refus de la société ONET du transfert du contrat de travail, et le refus de la société Samsic de lui fournir du travail justifient la résiliation du contrat aux torts de cette dernière ; qu'il a été déclaré absent sur les deux sites dont il avait la charge le 23 octobre 2019 et du 28 octobre au 16 décembre 2019 par la seule faute de l'employeur alors qu'il n'était plus autorisé à accéder au site de Carrefour et que les changements de planning ne lui avaient pas été communiqués sur le site de [Localité 4].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et reprises à l'audience de plaidoiries, pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire le 23 octobre 2019 et du 28 octobre au 16 décembre 2019
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur lorsqu'il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération.
En l'espèce, l'employeur, qui ne développe pas de moyen à l'encontre de la décision rendue par les premiers juges, ne conteste pas ne pas avoir réglé à M. [H] [E] le salaire du 23 octobre 2019 et du 28 octobre au 16 décembre 2019, dont le montant exactement calculé par le conseil de prud'hommes n'est pas non plus remis en cause. Il ne justifie par ailleurs pas d'un motif légitime de retenir ainsi les sommes normalement dues.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Sur le transfert du contrat de travail au sein de la société ONET propreté
Il résulte du préambule de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 relatif aux conditions de garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, qu'en vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars1990, intégré dans le dit article, destiné à remplacer l'accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte.
L'article 7.3 de la dite convention relatif aux obligations à charge de l'ancien prestataire, c'est à dire l'entreprise sortante, fait obligation à cette dernière d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en y faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2.1 pour bénéficier de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail qu'il institue.
Il en résulte que c'est à l'entreprise sortante qu'il appartient d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'accord.
Selon l'article 7-2 relatif aux obligations à la charge du nouveau prestataire, celui-ci s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
«A. Appartenir expressément, soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois «exploitation» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante, soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Etre titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. (...)
b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.»
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 1er juin 2020, la société ONET propreté a remporté le marché sur l'ensemble du site Poclain Hydraulics sur lequel intervenait la société Samsic.
La société Samsic a adressé à la société ONET propreté une liste de salariés affectés sur le site repris et dont les contrats de travail devaient être repris conformément à la convention collective des entreprises de propreté, incluant celui de M. [H] [E]. Dans le même temps, par courrier du 15 mai 2020, elle a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à la société ONET propreté. Toutefois, le 22 mai suivant, la société entrante a retourné à la société Samsic les dossiers des salariés qui selon elle ne pouvaient pas être repris, dont celui de M. [H] [E] au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'affectation six mois sur le site considéré.
Or, la société sortante ne communique pas la réponse faite à la société ONET, et il ressort des éléments de la procédure et des débats que si M. [H] [E], de nationalité française, était agent de propreté qualification AS, n'était pas en arrêt maladie et n'avait pas été absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat, elle ne justifie pas que le salarié remplissait la condition manquante du temps de présence sur le site repris, précisément pointée par la société entrante.
En effet, la société Samsic établit certes que M. [H] [E] a été contractuellement affecté sur le site Poclain Hydraulics depuis plus de 6 mois selon les termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, complété par des avenants signés les 1er août 2019 et 2 mars 2020 mentionnant cette affectation, néanmoins, alors même que la société entrante comme M. [H] [E] soutiennent que ce dernier n'était pas effectivement affecté à ce site le temps requis, la société Samsic ne produit pas d'éléments justifiant d'une affectation effective avant mars 2020 puis d'une affectation plus que ponctuelle.
Elle produit :
- une attestation de Mme [Z] dont la cour ignore les fonctions exactes, et qui n'est pas circonstanciée dès lors qu'elle se contente d'affirmer que M. [H] [E] est arrivé sur le site fin août 2019 où il est resté depuis lors jusqu'en juin 2020 sans faire mention d'aucun fait précis,
- un courriel non circonstancié en l'absence de toute date et de faits précis de M.[M], qui au vu de son adresse mail est employé par la société Poclain mais dont la cour ignore le poste exact, daté du 20 juillet 2020, et dont il ressort que M. [H] [E] a travaillé sur le site en doublon le soir avec un autre salarié dont l'identité n'est pas dévoilée,
- une dernière attestation de Mme [C] d'ordre général qui n'est aucunement circonstanciée dès lors qu'elle ne mentionne aucune date.
Ces documents inopérants sont au demeurant contredits par les courriels de la société ONET produits par le salarié dont il ressort qu'elle s'est renseignée auprès de la société Poclain qui lui a signalé ne pas connaître le salarié qui ne travaille pas effectivement sur le site.
De plus, même à retenir la réalité d'une affectation chez ce client, la société Samsic affirme sans le démontrer que M. [H] [E] y était affecté à temps plein dès 2019 alors que le salarié souligne sans être utilement contredit que le premier avenant de 2019 n'a pas été exécuté et qu'il n'a en réalité travaillé sur le site que ponctuellement à compter de mars 2020. Il se prévaut d'ailleurs notamment d'un avenant à son contrat de travail pour la période du 1er juillet au 31 août 2019 qu'il produit, prévoyant une affectation également sur des sites à [Localité 5] et [Localité 6], qui se sont à l'évidence poursuivis au moins en partie au-delà de cette période, au moins jusqu'en mars 2020, puisque :
- par courrier du 7 novembre 2019, l'employeur a précisément reproché à M. [H] [E] son absence sur son lieu de travail situé à [Adresse 7] depuis le 18 octobre 2019,
- par courriel du 16 décembre 2019, le chef d'établissement de la société Samsic, M. [S] a indiqué «je vous confirme que votre papa peut venir se présenter aux horaires habituels de son contrat de travail.», alors qu'un courrier du 19 décembre 2019 a néanmoins été ensuite adressé par la société au salarié afin de souligner que ses «explications mensongères ne pouvant opéré», ses absences demeuraient alors injustifiées sur les sites [Adresse 7] situés à [Localité 6], [Localité 4], et situé à [Localité 5] ;
- le salarié produit des bulletins de paie avec un autre secteur d'affectation, à Carrefour à [Localité 6], jusqu'en mars 2020 et des plannings.
Contrairement à ce que soutient la société Samsic, il peut ainsi être raisonnablement contesté que le salarié effectuait l'intégralité de son temps plein sur le site Poclain avant la reprise du marché par la société ONET et il n'est aucunement prouvé qu'il passait sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante.
Il en résulte que l'entreprise sortante n'apporte pas la preuve que le salarié remplissait les conditions d'application de l'article 7.
Au vu du refus de reprise opposé par la société ONET, la société Samsic avait ainsi l'obligation de poursuivre le contrat de travail de M. [H] [E] dès lors qu'il n'est pas établi que les conditions définies par l'article 7-2 étaient remplies.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le contrat de travail de M. [H] [E] n'avait pas été transféré à la société ONET propreté.
Sur les conséquences de l'absence de transfert
3.1 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié qui invoque que l'employeur a gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles.
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie et produit, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul et avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
La résiliation produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse
En l'espèce, la recevabilité de la demande nouvelle de résiliation judiciaire formée par le salarié pour la première fois en cause d'appel, mais qui sollicitait déjà en première instance des indemnités de rupture du contrat de travail alors que la demande de résiliation abandonnée à l'audience en première instance figurait dans sa requête initiale, n'est pas discutée par l'employeur.
Alors qu'elle était l'employeur de M. [H] [E], la société sortante a refusé de lui fournir du travail et de lui verser une rémunération, alors que celui-ci avait pris soin de se manifester par lettre du 25 septembre 2020 adressée à la société par le biais de son curateur pour souligner l'absence de régularité de la situation et le fait qu'elle devait le garder dans ses effectifs, puis par courrier du 12 novembre 2020 adressé par le biais de son avocat afin de signaler à la société qu'il faisait toujours partie de ses effectifs en la mettant en demeure de lui fournir un travail et de lui payer un rappel de salaire depuis le mois de juin 2020, soulignant ainsi qu'il était à sa disposition depuis cette date.
De tels manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société Samsic, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la date du prononcé de la présente décision.
Aucune rupture du contrat de travail antérieure n'est en effet opposable au salarié, alors que le solde de tout compte présenté par la société n'est signé que par le curateur qui n'était alors chargé que d'assister M. [H] [E] bénéficiaire d'une mesure de curatelle renforcée et non de le représenter, et qu'il n'est pas établi que le salarié a été destinataire du moindre document de fin de contrat. Le fait qu'il ait adressé des courriers à la société par le biais de son curateur en septembre 2020 puis par le biais de son conseil en novembre 2020 pour réclamer du travail et le paiement de son salaire postérieurement à juin 2020, et le fait qu'il ait sollicité en janvier 2021 la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les indemnités de rupture dans sa requête initiale démontre d'ailleurs qu'il considérait bien son contrat comme n'ayant pas été rompu en juin 2020.
3.2 - Sur les conséquences financières de la rupture
Produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour le salarié aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement
Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié forme également une demande nouvelle de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à ce titre à la cour d'écarter le barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
La recevabilité de la demande nouvelle de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas discutée par la société qui demande uniquement de faire application du barème et de limiter le quantum.
Sur ce,
L'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne, est le suivant :
Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Le terme «adéquat» doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En l'espèce, M. [H] [E] a cinq années révolues d'ancienneté et peut donc prétendre à une indemnité d'un montant se situant entre 3 et 6 mois de salaire.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H] [E] (892,67 euros par mois), de son âge (pour être né le 4 août 1963), de son ancienneté (un peu plus de 5 ans), et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi alors qu'il présente des difficultés particulières exigeant sa protection par une mesure de curatelle renforcée, le préjudice subi est intégralement réparé par l'allocation de la somme de 3 500 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter le barème prévu par l'article précité.
3.3 - Sur le rappel de salaires
En application de l'article 7 de la convention collective applicable qui détermine les conditions de la continuité du contrat de travail du personnel affecté à un marché repris par un nouveau prestataire, il appartient à l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par ce texte pour que leurs contrats de travail soient transférés, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [H] [E] n'ayant pas été repris par le nouveau prestataire, la société Samsic, demeurée employeur de M. [H] [E] est redevable du salaire correspondant à sa prestation de travail habituelle, soit une somme de 892,67 euros par mois, outre les congés payés afférents, depuis le mois de juin 2020, et jusqu'à la date du présent arrêt, pour un montant précisé au dispositif qui correspond au montant sollicité actualisé à février 2023, outre les congés payés afférents. Il résulte en effet des éléments du dossier que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur jusqu'à cette date, et il ne précise d'ailleurs aucunement dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisi la cour qu'il entendrait étendre ce rappel à la date du prononcé de la résiliation judiciaire.
La décision déférée sera infirmée sur le seul quantum du rappel de salaire accordé.
Sur les dommages et intérêts pour «préjudice subi»
M. [H] [E] demande à la cour la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Samsic à lui payer 10 000 euros «d'indemnité en réparation du préjudice subi». La société demande sur ce point l'infirmation de le rejet de cette demande.
En premier lieu, le jugement déféré, qui a statué sur ce point ultra petita alors que la demande était limitée à 3 570,80 euros, ne peut qu'être infirmé.
En second lieu, faute pour le salarié, qui ne développe pas le moindre moyen de fait ou de droit à l'appui de sa demande ni ne produit le moindre document justifiant d'un préjudice distinct de celui ci-dessus indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail, il sera débouté de sa demande.
Le jugement sera donc infirmé et le salarié débouté de sa demande.
Sur la délivrance des bulletins de salaire
M. [H] [E] est en outre fondé à obtenir la remise de ses bulletins de paie depuis le mois de juin 2020 jusqu'au jugement déféré avec l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes qui s'en réserve la liquidation, et dont la décision sera donc confirmée.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens. Elle sera infirmée en qu'elle a rejeté la demande formée par le salarié au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Samsic II qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros à l'avocat du salarié au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en appel, que M. [H] [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si Maître Paternotte recouvre cette somme, elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et si elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre des indemnités de rupture, en ce qu'il a condamné la société Samsic II à payer à M. [H] [E] «10 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi», sur le quantum du rappel de salaire devant être actualisé, et sur les frais irrépétibles ;
Le confirme sur le surplus en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [E] à la date du présent arrêt, soit le 11 mai 2023 ;
Condamne la société Samsic II à payer à M. [H] [E] les sommes suivantes :
- 1 785,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 178,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 892,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- un rappel de salaire de 28 566,40 euros outre 2 856,64 euros au titre des congés payés afférents, depuis le 1er juin 2020 jusqu'à février 2023 ;
Déboute M. [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts «en réparation du préjudice subi» ;
Condamne la société Samsic II à payer la somme de 2 500 euros à Maître Paternotte au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en appel, que M. [H] [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;
Rappelle que si Maître Paternotte recouvre cette somme, elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et si elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ;
Condamne la société Samsic II aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.