Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-80.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.407
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 10 décembre 1996, qui l'a condamné, pour meurtre et vol, à 15 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;
D'où il suit que ce mémoire est irrecevable ;
Sur le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la Cour et le jury, après avoir répondu par l'affirmative aux questions sur la culpabilité ont délibéré sur la peine sans que soit constatée la lecture par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi;
qu'il en résulte que, comme le prescrit l'article 362 du Code de procédure pénale, le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, avant qu'il ne soit délibéré sur la peine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
ET attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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