Cour de cassation, 22 novembre 1990. 90-81.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.142
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné, sous astreinte, à titre de peine principale, a démolir les constructions irrégulièrement édifiées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-3, d R. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné B... à démolir la piscine et l'abri de la piscine sous astreinte ;
" alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la démolition des ouvrages irrégulièrement construits qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que ces formalités sont substantielles ; que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition d'ouvrages construits par le demandeur au vu des observations présentées par " M. X..., représentant la Direction départementale de l'Equipement du Gard " ; qu'en s'abstenant de constater que M. X... avait reçu délégation régulière pour ce faire, la cour d'appel a violé les articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que Paul B... ait contesté devant les juges du fond que le fonctionnaire qui avait été entendu était qualifié pour représenter le préfet ; Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 43-1 du Code pénal, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné B... à démolir la piscine et l'abri de la piscine sous astreinte ;
" alors que si les mesures de démolition, de mise en conformité des lieux ou des ouvrages et de réimplantation du sol prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qui peuvent être ordonnées en cas de condamnation pour une infraction prévue par les articles L. 160-1 et L. 480-4 dudit Code constituent des peines, elles présentent cependant le caractère d'une réparation civile et ne peuvent dès lors être prononcée par application de l'article 43-1 du Code pénal à titre de peine principale ; qu'après avoir déclaré M. B... coupable d'avoir construit sans permis une piscine et un abri de piscine, la cour d'appel confirmant le jugement entrepris a ordonné la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés sous astreinte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 43-1 du Code pénal que seules les sanctions ayant un caractère pénal peuvent être prononcées à titre de peine principale ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir construit sans permis une piscine et un abri, la juridiction du second degré, confirmant la décision des premiers juges, a, en application du texte précité, ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ;
Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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