Cour de cassation, 15 décembre 1986. 85-16.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.313
Date de décision :
15 décembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique ;.
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que l'immeuble des époux Emile X... ayant été adjugé sur saisie, l'adjudicataire, Pierre X..., a demandé au juge des référés d'ordonner l'expulsion des saisis devenus sans droit ni titre ; que ceux-ci ont opposé l'exception de sursis à statuer tirée de l'article 4 du Code de procédure pénale, soutenant avoir déposé des plaintes et procédé à des citations directes dont l'aboutissement risquerait d'entraîner une contrariété entre les décisions civile et pénale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a ordonné l'expulsion, d'avoir refusé de surseoir à statuer alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que les instances pénales ne procédaient pas des mêmes faits que la procédure d'adjudication sur saisie sans rechercher si les décisions à intervenir de la juridiction répressive n'étaient pas de nature à influer sur le litige pendant devant le juge civil, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors que, d'autre part, en retenant que l'action publique résultant des citations directes n'avait été engagée que postérieurement à l'adjudication sans répondre aux conclusions des époux X... faisant état de plaintes antérieures, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 4 du Code de procédure pénale est sans application devant le juge des référés dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée ;
Que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a décidé, justifiant légalement sa décision, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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