Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2023. 2315519

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2315519

Date de décision :

6 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 17 avril 2023 du préfet d'Indre-et-Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Par la présente requête, M. A se borne à soutenir que le ministre de l'intérieur n'a pas donné suite à son recours formé contre la décision du préfet d'Indre-et-Loire ajournant sa demande de naturalisation à deux ans. Sa requête n'est ainsi assortie d'aucun moyen susceptible d'être examinés au contentieux par le tribunal. A la date d'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui avait commencé à courir le 28 août 2023, date à laquelle une décision implicite de rejet par le ministre de l'intérieur et des outre-mer de son recours contre la décision préfectorale est née, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 6 décembre 2023 La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique