Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/538
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CHBH GD-V
Décision déférée à la cour : ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia , décision attaquée du 26 uillet 2023, enregistrée sous le n° 23/257
[E]
S.A.S.U. [Adresse 5]
C/
GROUPEMENT D'[Localité 1] ET DE LA RÉGION CORSE POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTS :
M. [V] [E]
né le 21 janvier 1986 à [Localité 4] (Haute-Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S.U. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
Chez M. [V] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
GROUPEMENT D'[Localité 1] ET DE LA RÉGION CORSE POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, dit G.A.R.D.E., pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
Chez Mme [X] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Cécile OLIVA de l'ASSOCIATION CABINET CASABIANCA-CROCE & OLIVA-AVOCATS ASSOCIÉS, avocate postulant, inscrit au barreau de BASTIA et Me Benoist BUSSON, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance sur référé du 26 juillet 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a :
« - ECARTE des débats la pièce n°5 de la requérante ;
- ORDONNE la mise hors de cause de Monsieur [V] [E] ;
- DECLARE recevable et bien fondée la demande de l'association groupement d'[Localité 1] et de la région corse pour la défense de l'environnement ;
- CONSTATE le trouble manifestement illicite et le dommage imminent causé par la SASU [Adresse 5] ;
- ORDONNE à la SASU [Adresse 5] de démolir ou enlever les constructions, installations et aménagements réalisés sur les parcelles section [Cadastre 3] et section [Cadastre 2] lieu-dit Lotissement [Adresse 5] à [Localité 6] et de procéder à la remise en état des lieux complète, y compris les fondations et en supprimant les remblais au sol et tous les réseaux existants ;
- DISONS que l'injonction de remise en état prendra effet dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 1 000 euros (MILLE EUROS) par jour de retard, pendant trois mois ;
- INTERDISONS à la SASU [Adresse 5] et à Monsieur [E] d'exploiter le restaurant de plage "Chez [C]" parcelles [Cadastre 3] et section [Cadastre 2] lieu-dit Lotissement [Adresse 5] à [Localité 6] ; Cette interdiction prendra effet dès la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) par jour d'infraction constatée, pendant 3 mois ;
- CONDAMNONS la SASU [Adresse 5], à verser à l'association "Groupe d'[Localité 1] et de la région Corse pour la défense de l'environnement » la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS la SASU [Adresse 5] aux entiers dépens,
- RAPPELONS que la présente procédure est assortie de droit de l'exécution provisoire ».
Par déclaration du 1er août 2023, M. [V] [E] et la S.A.S.U. [Adresse 5] ont interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : « Réformation, infirmation ou annulation de la décision déférée en toutes ses dispositions faisant grief à la partie appelante : DÉCLARONS recevable et bien fondée la demande de l'association groupement d'[Localité 1] et de la région corse pour la défense de l'environnement ; CONSTATONS le trouble manifestement illicite et le dommage imminent causé par la SASU [Adresse 5] ; ORDONNONS à la SASU [Adresse 5] de démolir ou enlever les constructions, installations et aménagements réalisés sur les parcelles section [Cadastre 3] et section [Cadastre 2] lieudit Lotissement [Adresse 5] à [Localité 6] et de procédé à la remise en état des lieux complète, y compris les fondations et en supprimant les remblais - au sol et tous les réseaux existants ; DISONS que l'injonction de remise en état prendra effet dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 1 000 euros (MILLE EUROS) par jour de retard, pendant trois mois ; INTERDISONS à la SASU [Adresse 5] et à Monsieur [E] d'exploiter le restaurant de plage " Chez [C] " parcelles [Cadastre 3] et section [Cadastre 2] lieu-dit Lotissement [Adresse 5] à [Localité 6] ; Cette interdiction prendra effet dès la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) par jour d'infraction constatée, pendant 3 mois ; CONDAMNONS la SASU [Adresse 5], à verser à l'association " Groupe d'[Localité 1] et de la région Corse pour la défense de l'environnement " la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SASU [Adresse 5] aux entiers dépens ».
Par conclusions du 14 septembre 2023, M. [V] [E] et la S.A.S.U. [Adresse 5] sollicitent de la cour de :
« - Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par les concluants à l'encontre de l'ordonnance,
Y faisant droit :
- Prononcer la nullité de l'ordonnance de référé critiquée,
Subsidiairement,
- Réformer l'ordonnance en ce qu'elle interdit à Monsieur [E] de poursuivre l'exploitation du restaurant,
- Réformer l'ordonnance en toute ses dispositions à l'endroit de la SASU [Adresse 5],
Subsidiairement,
- Réformer l'ordonnance en ce qu'elle interdit à cette dernière de poursuivre l'exploitation du restaurant,
- Condamner ASSOCIATION G.A.R.D.E. à payer la somme de 5.000 € à chacun des appelants en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamner ASSOCIATION G.A.R.D.E. aux entiers dépens ».
Par conclusions du 28 novembre 2023, le Groupement d'[Localité 1] et de la région Corse pour la défense de l'environnement (GARDE) sollicite de la cour de :
« - DEBOUTER la SASU [Adresse 5] et M [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER l'ordonnance de Madame le Juge des référés de Bastia en date du 26 juillet 2023 en ce qu'elle a - DÉCLARÉ recevable et bien fondée la demande de l'association groupement d'[Localité 1] et de la région corse pour la défense de l'environnement ; - CONSTATÉ le trouble manifestement illicite et le dommage imminent causé par la SASU [Adresse 5] ; - ORDONNÉ à la SASU [Adresse 5] de démolir ou enlever les constructions, installations et aménagements réalisés sur les parcelles section [Cadastre 3] et section [Cadastre 2] lieu-dit Lotissement [Adresse 5] à [Localité 6] et de procéder à la remise en état des lieux complète, y compris les fondations et en supprimant les remblais au sol et tous les réseaux existants ; - DIT que l'injonction de remise en état prendra effet dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 1 000 euros (MILLE EUROS) par jour de retard, pendant trois mois; - INTERDIT à la SASU [Adresse 5] et à Monsieur [E] d'exploiter le restaurant de plage " Chez [C] " parcelles [Cadastre 3] et section [Cadastre 2] lieu-dit Lotissement [Adresse 5] à [Localité 6] ; cette interdiction prendra effet dès la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) par jour d'infraction constatée, pendant 3 mois ; - CONDAMNÉ la SASU [Adresse 5], à verser à l'association " Groupe d'[Localité 1] et de la région Corse pour la défense de l'environnement " la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNÉ la SASU [Adresse 5] aux entiers dépens.
- CONDAMNER in solidum la SASU [Adresse 5] et M [E] [V] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ».
Par ordonnance du 24 janvier 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 16 mai 2024.
Le 16 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme elle l'a fait, la première juge a relevé que l'action de l'association à l'encontre de la paillotte [Adresse 5] n'est pas prescrite ; que le dirigeant M. [E] doit être mis hors de cause ; que les constructions litigieuses ont été réalisées en contravention avec les règles de l'urbanisme ; qu'il existe un dommage imminent pour l'environnement.
Au soutien de leurs demandes, les appelants exposent que les demandes de l'association sont prescrites en ce que les constructions litigieuses ont été érigées en 2016 et que l'assignation est intervenue dans un délai supérieur à 5 ans ; que les prétentions à l'égard de M. [E] sont irrecevables en ce que sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée dans le cadre d'un procès civil ; que la constitution de partie civile de l'association dans la procédure pénale engagée parallèlement à l'action en référé ne constitue pas un motif d'interruption de la prescription ; que bien qu'ayant été mis hors de cause, M. [E] a été solidairement condamné avec la S.A.S.U. [Adresse 5] ; qu'au soutien de sa décision, le juge se contente de citer des pièces sans motivation particulière ; qu'au lieu d'invoquer l'illégalité éventuelle des constructions, le premier juge a retenu dans sa décision l'illégalité de l'activité de l'exploitant de la paillotte ; que, néanmoins, la S.A.S.U. [Adresse 5] n'a fait l'objet d'aucune interdiction administrative ou condamnation pénale définitive de sorte que son activité est licite ; qu'une activité licite ne saurait constituer un trouble manifestement illicite ; que le caractère illicite de l'exploitation commerciale n'est pas démontré ; que la paillotte ayant été exploitée chaque été depuis 10 ans, il ne saurait y avoir de péril imminent ; qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite dès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur l'application des règles applicables en droit de l'environnement ; que si une procédure pénale a constaté en première instance le caractère illicite des constructions litigieuses, un appel est actuellement pendant.
En réponse, l'association GARDE indique que la paillotte « chez [C] » a été édifiée en 2008, incendiée en 2015 puis reconstruite et agrandie ; que les constructions litigieuses sont source de nuisances sonores ; qu'elles contreviennent aux règles de la construction, de l'urbanisme et de l'environnement ; que, par jugement du 13 mai 2022, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné les appelants à plusieurs amendes et à la remise en état des lieux en raison de travaux sans permis de construire et en violation de servitudes d'urbanisme ; que cette décision est devenue définitive par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 18 octobre 2023 ; que les constructions seraient toujours en place ; que son action en référé est recevable et qu'elle a un intérêt à agir ; que l'exigence de l'absence d'une obligation sérieusement contestable en application de l'article 5-1 du code de procédure pénale ne s'applique pas en matière de référé de l'article 835 du code de procédure civile ; qu'il n'existe aucune espèce d'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale qui serait opposable dans le cadre du référé ; qu'un trouble manifestement illicite est caractérisé tant par l'édification d'un restaurant de plage sans permis de construire et en zone inconstructible que par les nuisances et les atteintes à l'environnement qui en résultent.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [V] [E] et la S.A.S.U. [Adresse 5] dès que celle-ci n'est pas discutée.
Dans ce cadre, la cour relève tout d'abord que les appelants soutiennent plusieurs moyens relatifs à des fins de non-recevoir, qu'il s'agisse de la prescription de l'action ou du défaut de droit d'agir de l'association GARDE ; que néanmoins ces moyens ne donnent lieu, dans le « par ces motifs » des conclusions récapitulatives des appelants, à aucune demande tendant à déclarer irrecevables l'action ou les demandes de l'intimée ; qu'il y a lieu dès lors de déclarer l'action engagée par l'association GARDE recevable.
La cour observe ensuite que les appelants sollicitent l'annulation de la décision du premier juge en raison d'une contradiction de motifs entre la mise hors de cause de M. [E] et sa condamnation en première instance ; que si cette contradiction peut caractériser une erreur matérielle ou justifier d'une infirmation de la décision dont appel, elle ne saurait justifier de son annulation en ce qu'en application de l'article 455 du code du procédure civile, le premier juge a bien justifié en faits et en droit la décision déférée ; que les appelants seront déboutés de leur demande de ce chef.
S'agissant de la mise hors de cause de M. [E], la cour observe que l'association GARDE n'entend pas remettre en cause l'analyse du premier juge aux termes de laquelle aucune faute personnelle imputable à M. [E] et susceptible d'avoir causé un préjudice à l'entreprise ou à un tiers n'est démontrée, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée uniquement en ce qu'après avoir mis hors de cause M. [E], elle a prononcé une interdiction à son encontre.
Et aux termes de l'article 7 du code de procédure civile, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
En l'espèce, l'association GARDE produit aux débats une pièce n°19 relative à la décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bastia aux termes de laquelle la décision de condamnation pénale de M. [E] et de la S.A.S.U. [Adresse 5] à payer une amende, à détruire les constructions litigieuses et à remettre les lieux en état sous trois mois a été confirmée le 18 octobre 2023 ; qu'il n'est pas discuté que cette décision est définitive ; que, dans ce contexte les appelants, qui restent taisants au sujet de cette décision, ne démontrent pas que celle-ci a été exécutée et que les constructions litigieuses ont été détruites ; qu'au visa de l'article 835 précité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par l'association GARDE, l'existence de la décision pénale définitive précitée suffit à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite dès lors qu'il n'est pas justifié, à la date de rédaction de la présente décision, de la remise en état des lieux ; qu'il est, par ailleurs, constant que la procédure en référé visant à ordonner des mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ne s'analyse pas en une action en justice au sens de l'article 5 du code de procédure pénale et, à ce titre, il n'est pas nécessaire que l'obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable, outre à titre surabondant que la décision pénale définitive précitée rend l'obligation dont s'agit non sérieusement contestable ; que la décision dont appel sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la démolition des constructions litigieuses et en ce qu'elle a interdit aux appelants d'exploiter le restaurant litigieux ; que sur ce dernier point, le premier juge n'a commis aucune erreur de droit dès lors que l'interdiction d'exploiter un restaurant est limitée à la localisation géographique litigieuse.
La S.A.S.U. [Adresse 5], partie perdante, sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer 5 000 euros à l'association GARDE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- DÉCLARE RECEVABLE l'action en engagée par l'association Groupement d'[Localité 1] et de la région Corse pour la défense de l'environnement (GARDE),
- CONFIRME la décision dont appel, à l'exception de l'interdiction d'exploiter un restaurant prononcée à l'encontre de M. [V] [E],
Statuant à nouveau,
- DÉBOUTE l'association Groupement d'[Localité 1] et de la région Corse pour la défense de l'environnement (GARDE) de sa demande d'interdiction d'exploiter un restaurant présentée à l'encontre de M. [V] [E],
Y ajoutant,
- DÉBOUTE M. [V] [E] du surplus de ses demandes,
- DÉBOUTE la S.A.S.U [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNE la S.A.S.U. [Adresse 5] au paiement des entiers dépens,
- CONDAMNE la S.A.S.U. [Adresse 5] à payer à l'association Groupement d'[Localité 1] et de la région Corse pour la défense de l'environnement (GARDE) la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT