Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-26.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.657
Date de décision :
18 mars 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° X 18-26.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
Mme Q... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-26.657 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fédéral express international, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fédéral express international, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame A... de sa demande, notamment celle en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle de renouvellement de sa période d'essai ;
Aux motifs que Madame A... forme une demande de condamnation de la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL à lui verser une somme correspondant à deux mois de salaire en faisant valoir que le renouvellement de la période d'essai a été décidé dans des conditions non conformes aux prescriptions légales ; que l'article L 1221-21 du Code du travail prévoit que la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit ; qu'en l'espèce, la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien (article 3) prévoit que pour être régulier, le renouvellement de la période d'essai doit être confirmé après un entretien entre le salarié et l'employeur et doit être formalisé par écrit ; que Madame A..., qui ne conteste pas avoir signé un avenant emportant renouvellement de la période d'essai, affirme que son consentement a été obtenu par violence ou surpris par dol et que dès lors le renouvellement intervenu est nul et de nul effet ; qu'il apparaît toutefois que Madame A... a eu un entretien avec son supérieur hiérarchique, Monsieur I..., à la suite duquel elle a signé l'avenant critiqué le 23 août 2012 en précisant « bon pour accord express et sans équivoque pour le renouvellement de ma période d'essai » ; que la salariée ne conteste pas avoir porté ces mentions manuscrites et ne conteste pas davantage la signature figurant sur le document considéré ; qu'elle n'apporte aucun indice et/ou commencement de preuve pouvant laisser supposer que son consentement ait été vicié lorsqu'elle a régularisé ce document ; que la période d'essai ayant été renouvelée conformément aux prescriptions énoncées par la convention collective, la demande formée à ce propos par la salariée ne peut qu'être rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de motif dubitatif ou hypothétique ; qu'en affirmant, pour juger que « la période d'essai a[vait] été renouvelée conformément aux prescriptions énoncées par la convention collective » et rejeter en conséquence la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Madame A..., qu'« il apparaît toutefois que Madame A... a eu un entretien avec son supérieur hiérarchique, Monsieur I... », la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QU'en se bornant à affirmer, pour juger que la période d'essai de Madame A... avait été renouvelée conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, qu'« il apparaît toutefois que Madame A... a eu un entretien avec son supérieur hiérarchique, Monsieur I... », sans cependant préciser sur quelle pièce elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, fermement contestée par l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame A... formée au titre de la rupture de sa période d'essai et de l'avoir ainsi déboutée de toutes ses demandes qui y sont rattachées ;
Aux motifs que selon l'article L1221-20 du Code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; que l'employeur peut, de manière discrétionnaire et sans formalisme particulier, mettre fin à une période d'essai sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; que la preuve du caractère abusif de la rupture incombe au salarié ; que Madame A... soutient que la rupture de la période d'essai s'est inscrite dans des circonstances indépendantes de ses aptitudes professionnelles alors, au surplus, qu'elle affirme avoir obtenu d'excellents résultats ; que d'une part, elle évoque le rachat par la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL d'une société française de transport (Tatex) ayant « engendré un certain nombre de doubles emplois chez les salariés » et en conséquence, la nécessité de la licencier « pour éviter d'avoir deux commerciaux sur le même secteur » ; que toutefois, au-delà de ses allégations à ce propos, Madame A... n'apporte aucune preuve alors que celle-ci lui incombe ; que d'autre part, sur les résultats obtenus, au regard des pièces versées aux débats, il est à noter que ceux-ci avaient été les suivants : deux commandes pour le client Voyageurs du monde de 637,88 dollars, ce qui était inférieur aux prévisions de 1 000 dollars ; une commande de 29,11 dollars pour le client LHFA Evolution ; une commande de 24,09 dollars pour Activiz et enfin, s'agissant du client Market Share System qui procurait jusqu'à l'arrivée de la salariée 2 000 dollars de commande par mois, aucune activité n'avait été déployée par la salariée ; que ces résultats ne sont pas contestés par l'intéressée ; qu'il ressort des explications qui précèdent que Madame A... ne justifie pas du caractère abusif de la rupture de la période d'essai et doit, dès lors, être déboutée de l'ensemble de ses réclamations formées à ce propos ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige; que pour rejeter la demande de Madame A... tendant à constater le caractère abusif de la rupture de sa période d'essai, la Cour d'appel, après avoir relevé les résultats produits par la société FedEx, a affirmé que « ces résultats ne sont pas contestés par l'intéressée » ; qu'en statuant ainsi, quand Madame A... avait fermement contesté la prétendue insuffisance de résultats alléguée par l'employeur et avait démontré, au contraire, les « résultats exceptionnels » (page 6 de ses conclusions d'appel) qu'elle avait obtenus dans l'exécution des missions qui lui avaient été confiées, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; que pour établir le caractère abusif de la rupture de sa période d'essai, l'exposante avait fait valoir, d'une part, que « Fedex dévalorise le chiffre d'affaires réalisé par le Client My Maille (pièce n°13 de l'appelante) avec lequel Madame A... avait contracté au prétexte qu'il ne s'agissait que d'un seul envoi pour un chiffre d'affaires de 1 488 dollars au lieu des 2 000 dollars anticipés. Encore une fois, Fedex biaise son extraction en l'arrêtant au 16/09/2012. Or, la prévision des 2 000 dollars était sur le mois entier. En appliquant le prorata, cela représente 2 790 dollars mensuels, bien au-dessus des prévisions de Madame A... » (page 22), d'autre part, que s'agissant des clients LHFA Evolution et ACTIFIZ, elle avait relevé que « Fedex cite ensuite les clients avec lesquels Madame A... était toujours en phase de négociation ou bien qu'elle venait à peine de démarrer, tels que Activitiz ou LHFA. En utilisant toujours le même procédé d'extraction, Fedex limite les expéditions au 16/09/2012, ce qui ne permet pas d'avoir une vision mensuelle » (page 22), enfin, que s'agissant du client MARKET SHARE SYSTEM, Madame A... avait rappelé que « FedEx cite un client ayant été perdu en mars 2012 alors que Madame A... n'a pris ses fonctions que le 30 avril 2012 ! Elle ne saurait donc être tenue responsable d'un client perdu avant son arrivée dans l'entreprise » (page 23) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande litigieuse, que « sur les résultats obtenus, au regard des pièces versées aux débats, il est à noter que ceux-ci avaient été les suivants (
) : une commande pour My Maille de 1 488 dollars au lieu de 2 000 dollars escomptés ; une commande de 29,11 dollars pour le client LHFA Evolution ; une commande de 24,09 dollars pour Activiz et enfin, s'agissant du client Market Share System qui procurait jusqu'à l'arrivée de la salariée 2 000 dollars de commande par mois, aucune activité n'avait été déployée par la salariée » et que « ces résultats ne sont pas contestés par l'intéressée », sans cependant répondre au chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant que les résultats litigieux avaient été minimisés de manière frauduleuse par la société FedEx, de sorte qu'ils ne pouvaient justifier la rupture de la période d'essai de Madame A..., laquelle était intervenue pour des raisons étrangères à la finalité de l'essai, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL à verser à Madame A... la seule somme de 8 123,79 € au titre de la clause de non-concurrence ;
Aux motifs que sur le montant de l'indemnité, selon l'article 11 de la convention collective, la contrepartie correspond « à une indemnité mensuelle brute égale à la moitié de la moyenne du traitement du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement », soit en l'espèce 8 123,79 €, ladite somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que « sur le montant de l'indemnité, selon l'article 11 de la convention collective, la contrepartie correspondant « à une indemnité mensuelle brute égale à la moitié de la moyenne du traitement du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement », soit en l'espèce 8 123,79€ », sans cependant déterminer le salaire de base retenu pour le calcul de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors que cette assiette de calcul était contestée entre les parties, la Cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE selon l'article 11 de l'annexe I de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, « cette interdiction [de non-concurrence] n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement » ; que ce traitement, nécessairement, comprend tous les éléments fixes et variables de la rémunération du salarié ; que pour limiter à la seule somme de 8 123,79 € le montant de la contrepartie financière due à Madame A... au titre de sa clause contractuelle de non-concurrence, la Cour d'appel a exclu de l'assiette de calcul la prime d'objectifs trimestrielle pourtant versée à la salariée ; qu'elle a ainsi violé le texte précité, outre l'article L 1221-1 du Code du travail et les articles 1103 et 1104 du Code civil.
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