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Cour de cassation, 12 octobre 1993. 90-41.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.808

Date de décision :

12 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Treuils Huchez, société anonyme, dont le siège est à Ferrières (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de M. Gontran Y..., demeurant à Saint-Mand, Roye (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu et Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 20 novembre 1989) que M. Y... a été embauché, le 19 septembre 1988, par la société Treuils Huchez, suivant contrat de travail à durée déterminée de sept semaines, renouvelé et expirant le 23 décembre 1988 ; que l'intéressé a démissionné le 6 janvier 1989 ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir estimé que les relations contractuelles entre les parties ne se sont pas, à l'échéance du terme du contrat à durée déterminé renouvelé, poursuivies conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect par son ancien salarié d'un préavis, et condamnée à payer à celui-ci une indemnité de fin de contrat, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122- 3-10, 1er alinéa du Code du travail, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; que le conseil de prud'hommes a estimé à tort qu'il existait une rupture entre les deux contrats, dénaturant la procédure et les pièces versées aux débats, bien que M. Y... ait été avisé de la poursuite de la relation contractuelle pour une durée indéterminée et ce, dès le 23 décembre 1988 après- midi, par M. X..., responsable administratif ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité, et a dénaturé les faits ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-3-10, "4ème" alinéa du Code du travail, n'ont pas été prises en considération ; que le conseil de prud'hommes a estimé que M. Y... se trouvait en période d'essai et qu'il n'y avait donc pas lieu à préavis au bénéfice de l'employeur ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de ce texte ; et alors, en second lieu, que l'indemnité de fin de contrat n'est pas dûe si le contrat de travail à durée déterminée se transforme et se poursuit par un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes, en statuant ainsi qu'il l'a fait, a violé les dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail à durée déterminée renouvelé étant venu à expiration le 23 décembre 1988, les relations contractuelle avaient été rompues à cette date et n'avaient été reprises que le 3 janvier 1989 dans le cadre d'un nouveau contrat à durée indéterminée ; Qu'aucun des moyens, le premier en diverses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Treuils Huchez, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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