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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 décembre 2022. 2215266

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215266

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2220690 du 12 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B. Par cette requête et par un mémoire, enregistrés respectivement les 12 octobre 2022 et 11 novembre 2022, M. B représenté, par Me Haidara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - est prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle entachée d'un défaut de base légale et méconnaît les articles L.541-1 et L .541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 15 novembre 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme E qui informe les parties à l'audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors que le requérant s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 14 novembre 2022 en vue du réexamen de sa demande ; - les observations de Me Haidara, pour M. B, présent, assisté de M. A D, interprète en langue turque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Aux termes de l'article L.541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L.521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, le 14 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, remis à M. B, une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 13 mai 2023, valant en vertu des dispositions précitées, autorisation provisoire de séjour. Dès lors, le préfet de police a implicitement mais nécessairement, abrogé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé le 22 août 2022, ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de renvoi. Ces décisions n'ont fait l'objet d'aucune exécution. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée du 22 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant désignation du pays de renvoi, sont devenues sans objet. 4. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions et aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de police et aux fins d'injonction. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, La greffière, Signé Signé N. E P. Demol La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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