Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Anne-lise FONTAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Justine FLOQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/01184 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBES
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 31 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Justine FLOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2283
DÉFENDERESSE
S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 juillet 2024 prorogé du 14 juin 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/01184 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBES
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [C] a acquis auprès de la société Bouygues Telecom un téléphone portable portant le n° IMEI [Numéro identifiant 2] le 20 mai 2021.
Par acte du 10 janvier 2023, M. [U] [C] a fait assigner la société Bouygues Telecom devant ce tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci au paiement des sommes suivantes :
- 10.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2024, M. [U] [C], représenté par son avocat, soutient les termes des conclusions qu’il dépose, maintient ses demandes et sollicite le rejet des prétentions de la société Bouygues Telecom.
La société Bouygues Telecom, représentée par son avocat, soutient les termes des conclusions qu’il dépose et demande au tribunal de débouter M. [U] [C] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées et débattues à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [U] [C] expose qu’après avoir remis son téléphone portable à la boutique Bouygues Telecom du centre commercial de [Adresse 4], le 25 avril 2022, pour le faire réparer, il a constaté au retour que l’intégralité des données du téléphone ainsi que du drive (sauvegarde des données) a été supprimée.
M. [U] [C] a alors accepté que le téléphone portable soit de nouveau adressé au service après-vente pour récupération des données. Le 28 juin 2022, la société Bouygues Telecom a informé M. [U] [C] que le téléphone portable est désormais perdu.
M. [U] [C] estime que la responsabilité contractuelle de la société Bouygues Telecom est engagée.
Il s’avère que la société Bouygues Telecom ne démontre pas avoir informé M. [U] [C] du risque de suppression des données contenues dans son téléphone portable dans le cadre des opérations de réparation et de la nécessité de réaliser une sauvegarde avant remise du téléphone pour réparation. En effet, le document “garanties légales et conditions du service après-vente du 1er janvier 2022" qui prévoit que “ les prestations de réparation et d’échange de votre équipement entraîneront la réinitialisation de son système d’exploitation conduisant à une perte des données qu’il contient (photos, vidésos, numéros enregitrés etc...). Par conséquent, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde préalable des données stockées dans votre produit puis de le réinitialiser” n’est pas visé par M. [U] [C]. Il en est de même pour le document “prise en charge service après vente” du 25 avril 2022 lequel prévoit : “ Bouygues Telecom ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte, de la récupération ou de l’endommagement des données , logiciels ou programmes présent s sur l’équipement envoyé au SAV (...).”
Ainsi, la société Bouygues Telecom ne peut invoquer ces dispositions non visées par M. [U] [C] pour exclure sa responsabilité.
Il convient de considérer que la responsabilité contractuelle de la société Bouygues Telecom est engagée dès lors que le téléphone portable de M. [U] [C] a été perdu par ses services et qu’il n’est pas démontré que M. [U] [C] avait eu l’information selon laquelle il devait sauvegarder ses données avant remise du téléphone au service après vente.
Il ressort des attestations produites que le téléphone contenait les photos et vidéos personnelles prises depuis plusieurs années.
M. [U] [C] est client chez la société Bouygues Telecom depuis 2007.
La perte de ces données est en lien direct avec la faute commise par la société Bouygues Telecom.
En conséquence, la société Bouygues Telecom sera condamnée à payer à M. [U] [C] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi par la perte de ces données.
Sur les autres demandes
La société Bouygues Telecom, partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu'il a dû engager dans la présente instance. La société Bouygues Telecom sera condamnée à payer à M. [U] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. En raison de l’ancienneté de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Bouygues Telecom à payer à M. [U] [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Bouygues Telecom aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Bouygues Telecom à payer à M. [U] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution proviaorie est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
La greffière Le président
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