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Tribunal Administratif de Rennes, 30 septembre 2022. 2103877

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2103877

Date de décision :

30 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B et M. C D, représentés par Me Gourdin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Pluneret des 15 février et 18 mars 2021 portant refus d'inscription de leur fille A à l'école publique Germaine Tillion pour l'année scolaire 2021-2022, ensemble la décision du 25 mai 2021 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pluneret de procéder à l'inscription de leur fille A à l'école publique Germaine Tillion pour l'année scolaire 2021-2022 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pluneret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Pluneret, représentée par la Selarl Lexcap, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la commune des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, Mme et M. D, représentés par Me Gourdin, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme et M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pluneret fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. D. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pluneret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et M. C D et à la commune de Pluneret. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 30 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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