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Cour de cassation, 31 mars 1998. 95-45.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.191

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de l'Union Centrale Coopérative Vinicole dite "U.C.C.V.", dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de l'Union Centrale Coopérative Vinicole, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été recruté le 9 novembre 1990 par l'Union centrale de coopérative vinicole (UCCV) en qualité de directeur général et qu'il a été licencié pour faute grave le 19 août 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 septembre 1995) d'avoir considéré que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifie son licenciement immédiat; que la faute grave ne peut être retenue dès lors que le délai écoulé entre la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement de la procédure de licenciement est excessif; que la cour d'appel a expressément relevé que M. Y..., directeur financier de la société et bras droit du Président de la société, a été averti par M. X..., directeur administratif et financier à Bordeaux, en septembre 1991, du déficit de 4 300 000 francs affectant la comptabilité de la société; qu'ainsi informée, la direction n'a pris aucune décision à l'encontre de M. Z... et ne l'a pas critiqué lorsque ce dernier, interrogé en décembre 1991 par l'Union Saint-Vincent sur les résultats de l'exercice 1991, ne parlait pas de ce déficit considérable; qu'en relevant, d'une part, que les faits reprochés avaient été découverts en septembre 1991, et en les qualifiant, d'autre part, de faute grave, alors que l'employeur avait attendu le mois d'août 1992, soit une année, pour procéder au licenciement de M. Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail; et alors qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en relevant que l'employeur connaissait les faits reprochés au salarié depuis septembre 1991 et en décidant, d'autre part, que la procédure de licenciement, fondée sur ces seuls faits et décidée, le 2 août 1992, était justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que par des motifs non critiquables la cour d'appel a retenu que le salarié avait fait preuve d'un laxisme excessif dans la surveillance des comptes de la société, qu'il n'avait pas su constituer une équipe cohérente et efficace et qu'il avait engagé à titre personnel des dépenses de résidence et de déplacements somptuaires et injustifiés ; qu'elle a ainsi par ces seuls motifs légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'informations contradictoires émanant, d'une part, d'un subordonné faisant état d'un déficit et, d'autre part, du directeur financier, bras droit du Président-directeur général faisant mention de l'impossibilité absolue de connaître la situation comptable exacte de la société, ne commet pas de faute grave le directeur qui n'attache pas d'importance au rapport du subordonné; qu'en l'espèce, dans un courrier du 23 juillet 1992, M. X... affirmait avoir adressé, en septembre 1991, à son supérieur hiérarchique M. Y... un état comptable de la société faisant apparaître un déficit de 4 300 000 francs; qu'interrogé par M. Z... en octobre 1991 sur la situation comptable de la société, M. Y... estimait qu'il n'était pas possible de dresser un bilan comptable fiable de la société; qu'en imputant une faute grave à M. Z... pour avoir dissimulé un déficit prétendument établi par la note de M. X..., dont il aurait eu connaissance, ce qu'il niait, sans s'expliquer sur la note Y... qui en toute hypothèse justifiait le silence du salarié, ce dernier n'ayant pas à alerter la société puisque son propre directeur estimait qu'il n'était pas possible de connaître précisément la situation comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; alors que nul ne peut se faire de titre à lui-même, pas même par mandataire interposé; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour estimer que le rapport X... était fiable, s'est exclusivement fondée sur l'attestation de l'expert comptable de l'employeur, établie plus d'un an et demi après les faits; que cette attestation qui émanait d'un mandataire de l'employeur ne pouvait être invoquée par celui-ci; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors que de l'aveu même de la société M. Z... ne pouvait décider seul, sans l'accord du Conseil d'administration, de pratiquer un audit; que la cour d'appel a expressément relevé qu'il avait vainement proposé au conseil d'administratoin d'y procéder; qu'en imputant à faute l'absence d'audit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert non fondé de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant les juges du fond les moyens de preuve et les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut en conséquence être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union Centrale de coopérative vinicole ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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