Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/06/2023
la SELARL CONVERGENS
Me Nicolas TROUSSARD
ARRÊT du : 08 JUIN 2023
N° : 103 - 23
N° RG 22/02045
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUL3
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Président du TC de TOURS en date du 28 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280587239048
S.A.S. CEVAL - CEVI ACTION LOCATION
prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié es qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Emilie GUERET, membre de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281367572814
S.A.S. CENTRE VEHICULES INDUSTRIELS - CENTRE VI
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Ayant pour avocat postulant Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Ophélie GIRARD, membre de la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Août 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 06 AVRIL 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2021, la société Centre Véhicules Industriels - Centre VI (ci-après Centre VI) qui exerce une activité de réparation, achat, vente de véhicules automobiles, a fait l'acquisition d'un fonds de commerce appartenant à la société Cevi comprenant deux sites d'exploitation, l'un situé à [Localité 6], l'autre à [Localité 4]. Dans ce cadre, elle a notamment repris le bail commercial consenti par la société Cevim à la société Cevi par acte du 27 juin 2014, lequel comprend une parcelle de terrain sis à [Localité 6] de 14 497 m² sur laquelle se trouve une surface batie de 3 204 m², un pavillon affecté au gardiennage de l'ensemble immobilier et un ensemble de bureaux de 180 m².
Par ailleurs, par acte distinct également daté du 27 juin 2014, la société Cevim a consenti à la sociéte Ceval-Cevi Action Location (ci-après Ceval) un bail commercial portant sur une pièce à usage de bureau d'environ 20 m² située sur le même site de [Localité 6], précision faite que 'l'usage des locaux sociaux et sanitaires est commun aux sociétés Cevi et Ceval'.
Avant la cession du fonds de commerce de la société Cevi à la société Centre VI, M. [F] [B] était le dirigeant des 3 entités : Cevim, Cevi et Ceval.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 6 décembre 2021, la société Centre VI a indiqué à la société Ceval qu'alors même que le bail commercial consenti à cette dernière par la société Cevim porte exclusivement sur une pièce à usage de bureau de 20 m² sur le site de [Localité 6], 40 véhicules lui appartenant étaient stationnés sur le parking du site de [Localité 6] -outre 25 véhicules sur le site de [Localité 4]-, ce qui lui occasionne des difficultés dans l'exploitation de son activité (tant au niveau des manoeuvres de véhicules que de leur stationnement) outre une problématique d'assurance. Elle a mis en demeure la société Ceval d'évacuer sans délai lesdits véhicules des deux sites.
Par courrier du 21 décembre 2021, la société Ceval a contesté la qualité à agir en expulsion de la société Centre VI en tant que locataire ainsi que l'utilisation exclusive et privative des parkings dont cette dernière se prévaut et rappelé que dans le cadre de la cession, la société Centre VI l'a expressement autorisée à poursuivre son activité.
La société Centre VI a fait dresser un procès verbal de constat le 20 janvier 2022, lequel a établi la présence de 54 véhicules portant des autocollants au nom de Ceval stationnés sur le parking du site de [Localité 6].
Par acte du 7 mars 2022, la société Centre VI a fait assigner en référé la société Ceval devant le président du tribunal de commerce de Tours, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'expulsion de la société Ceval et de tout occupant de son chef du terrain dont elle est locataire à [Localité 6] ainsi que l'enlèvement de tout objet mobilier appartenant à la société Ceval sous astreinte, outre le versement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation de 25 euros par jour et par véhicule, à compter du 20 janvier 2022, date du constat, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Tours, a :
Vu les dispositions des articles 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Ceval-Cevi Action Location,
- ordonné à la SAS Ceval-Cevi Action Location de procéder à l'enlèvement de tous les véhicules lui appartenant actuellement stationnés sur le terrain loué par la SAS Centre Véhicules Industriels - Centre VI, sis [Adresse 2] à
[Localité 6], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la présente ordonnance,
- débouté la SAS Centre Véhicules Industriels - Centre VI de sa demande d'indemnité d'occupation,
- débouté la SAS Centre Véhicules Industriels - Centre VI de ses autres demandes,
- condamné la SAS Ceval-Cevi Action Location à payer à la SAS Centre Véhicules Industriels - Centre VI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ceval-Cevi Action Location aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 40,66 euros.
Suivant déclaration du 18 août 2022, la SAS Ceval - Cevi Action Location a interjeté appel exclusivement des chefs expressément énoncés de cette ordonnance lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la SAS Ceval - Cevi Action Location demande à la cour de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Tours en date du 28 juillet 2022,
- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Tours en date du 28 juillet 2022 en ce qu'elle a ordonné à la société Ceval de procéder à l'enlèvement de tous véhicules lui appartenant situés sur le terrain loué par la société Centre VI sis [Adresse 2] à [Localité 6] et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la date de signification de ladite ordonnance, et condamné la société Ceval à payer à la société Centre VI une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- débouter la société Centre VI de sa demande tendant à ordonner à la société Ceval de retirer l'ensemble de ses véhicules se situant sur le terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6] sous astreinte,
- débouter la société Centre VI de sa demande de condamnation de la société Ceval sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société Centre Véhicules Industriels - Centre VI à verser à la société Ceval -Cevi Action Location une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la SAS Centre Véhicules Industriels - Centre VI demande à la cour de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Tours en date du 28 juillet 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a ordonné à la société Ceval de procéder à l'enlèvement de tous véhicules lui appartenant situés
sur le terrain loué par la société Centre VI sis [Adresse 2] à [Localité 6], ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Ceval à payer à la société Centre Vahicules Industriels la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 février 2023.
MOTIFS :
L'article 873 du code de procédure civile dispose que 'le président (du tribunal de commerce) peut, dans les mêmes limites (de la compétence du tribunal), et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder un provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
L'application des dipositions de l'alinéa 1er n'est pas subordonnée à la preuve de l'absence de contestation sérieuse.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La société Centre VI fonde sa demande sur l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société Cevim louait à la société Cevi l'intégralité de la parcelle de [Localité 6] ainsi que le pavillon et un ensemble de bureaux à l'exception d'une pièce de 20 m² à usage de bureau louée à la société Ceval ; que compte tenu de cette configuration, et même si la société Ceval ne loue qu'une pièce à usage de bureau sur la parcelle, M. [F] [B] avait coutume de stationner une partie des véhicules appartenant à la société Ceval sur le site de [Localité 6] ; que du fait de la cession du fonds de la société Cevi à la société Centre VI, cette situation n'a plus lieu d'être désormais ; que pourtant la société Ceval dont le bail ne porte que sur une pièce à usage de bureau continue à occuper sans droit ni titre une partie importante de la parcelle louée par la société Centre VI en y stationnant ses véhicules, comme si la cession n'avait pas eu lieu ; que cette occupation par la société Ceval d'une parcelle louée par la société Centre VI constitue une voie de fait qui cause à cette dernière un trouble manifestement illicite.
La société Ceval qui reconnaît entreposer ses véhicules sur la parcelle litigieuse considère que cette occupation ne constitue pas un trouble manifestement illicite aux motifs :
- que le bail commercial conclu entre la société Cevim et la société Cevi, aux droits de laquelle se trouve la société Centre VI, ne fait pas référence au parking,
- que dans le cadre de la cession de fonds de commerce, la société Centre VI a donné son accord pour la poursuite de l'activité de location de véhicules de la société Ceval, ce qui induit qu'elle puisse occuper la parcelle pour y stationner ses véhicules, l'utilisation commune du parking par les deux sociétés pendant plusieurs mois à la suite de la cession n'ayant au demeurant posé aucun problème.
Elle se prévaut à cet effet d'une convention de sous-location du 11 septembre 1995 et de son avenant du 13 septembre 2005, lesquels lui donnent le droit de disposer de toutes les aisances et dépendances du site de [Localité 6], sans restrictions ni réserves.
A cet égard, si la convention de sous-location conclue le 11 septembre 1995 entre la société Cevim et la société Ceval mentionne au titre de la désignation des locaux sous-loués par la première à la seconde :
'- une pièce à usage de bureau d'une surface de 20 m² dépendant d'un bâtiment édifié sur un terrain situé à [Localité 6] RN 10 lieudit [Localité 7], sous-loué à la société SA Cevi; l'usage des locaux sociaux et sanitaires étant commun aux sociétés Cevi et Ceval
tel que ledit immeuble existe, s'étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances et dépendance, sans aucune exception ni réserves',
le bail commercial conclu le 27 juin 2014 entre les mêmes sociétés Cevim et Ceval -dont il est expressément dit qu' 'il se substitue à la convention de sous-location et son avenant rappelés dans l'exposé qui précède' ne reprend pas dans la désignation des locaux donnés à bail la mention 'tel que ledit immeuble existe, s'étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances et dépendance, sans aucune exception et réserve', de sorte que la société Ceval ne saurait utilement s'en prévaloir.
La société Ceval ne peut non plus sérieusement soutenir que le bail commercial conclu entre la société Cevim et la société Cevi et repris par la société Centre VI lors de la cession du fonds de commerce ne fait pas référence au parking.
En effet, le bail commercial du 27 juin 2014 mentionne au paragraphe 'désignation' que 'les locaux constituant un immeuble indépendant comprennent :
- une parcelle de terrain sise à [Localité 6]en bordure de la RN 10 sur laquelle est édifiée une construction à usage de garage, dépôt, vente et réparation de véhicules industriels d'une surface construite au sol de 3 204 m² environ comprenant ateliers, magasins de pièces de rechange, bureaux, locaux sociaux sanitaires et divers,
- ainsi qu'un pavillon de quatre pièces principales affecté à l'habitation et destiné au gardiennage de l'ensemble immobilier,
- un ensemble de bureaux de 180 m² dépendant d'un bâtiment situé à [Localité 6] RN 10".
L'acte de cession de fonds de commerce du 7 janvier 2021, auquel est intervenue la société Cevim, bailleresse, précise que 'les biens loués comprennent :
- une parcelle de terrain sise à [Localité 6] en bordure de RN 10 sur laquelle est édifiée une construction à usage de garage, dépôt, vente et réparation de véhicules industriels d'une surface construite au sol de 3 204 m² environ comprenant ateliers, magasins de pièces de rechange, bureaux, locaux sociaux, sanitaires et divers,
- un pavillon de 4 pièces principales affecté à l'habitation et destiné au gardiennage de l'ensemble immobilier,
- un ensemble de bureaux de 180 m² dépendant d'un bâtiment situé à [Localité 6] RN 10.
Plus précisément, le vendeur décrit les locaux objets du bail de la manière suivante :
Sur une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 3] d'une superficie de 14 497 m², une surfface bâtie proche de 3 500 m²...'
Il en résulte que la société Centre VI loue une parcelle de 14 497 m² avec une surface bâtie d'environ 3 500 m², que les 11 000 m² restant sont constitués par le parking permettant le stationnement des véhicules, de sorte que le parking fait incontestablement partie de l'assiette du bail commercial repris par la société Centre VI et que la société Ceval ne peut utilement se prévaloir de l'absence de référence au parking.
En revanche, l'acte de cesssion du fonds de commerce du 7 janvier 2021 stipule une clause de non-concurrence en ces termes :
'Le vendeur et M. [F] [B] intervenant en son nom personnel s'interdisent expressément la faculté de créer, de gérer ou de faire valoir (directement ou indirectement) aucun fonds de commerce similaire, en tout ou partie, au fonds de commerce cédé, comme aussi d'être intéressé, même à titre de simple commanditaire ou de salarié, dans un fonds de cette nature, dans la région [Localité 5] et pendant une durée de cinq années à compter de l'entrée en jouissance de l'acquéreur, à peine de dommages-intérêts.
De manière générale, il s'interdit tous agissements susceptibles de troubler la jouissance paisible du fonds vendu en application de l'article 1625 du code civil.
Il est expressément convenu entre les parties que cette clause de non-concurrence ne s'applique pas à la vente des véhicules d'occasion non repris par le cessionnaire figurant en annexe 6 et à l'activité de location de véhicules sans chauffeurs de la société Ceval- Cevi Action Location (401 319 108 RCS Tours) qui n'entre pas dans le périmètre de cession.
Toutefois, M. [B], en qualité de président de la société BG2J Holding et représentant personne physique de cette dernière comme présidente de la société Ceval-Cevi Action Location (401 319 108 RCS Tours) déclare se porter fort pour que la société Ceval-Cevi Action Location poursuive son activité dans une logique de partenariat privilégié avec le cessionnaire et sans nuire d'aucune manière à ce dernier.
Le cessionnaire, sous ces conditions, autorise M. [B] à poursuivre l'exploitation de la société Ceval-Cevi Action Location'.
Il en résulte que la société Centre VI a expressément autorisé la société Ceval à poursuivre l'exploitation de son activité de location de véhicules sans chauffeurs, laquelle est exclue du périmètre de la cession. Le fait que cette autorisation soit mentionnée au sein de l'article 'non-concurrence' ne lui en confère pas moins de valeur. Or la société Ceval ne peut à l'évidence poursuivre son activité de location de voitures sans entreposer entre deux locations ses véhicules sur la parcelle.
Au demeurant, c'est manifestement ainsi que l'a entendu la société Centre VI, laquelle n'a commencé à agir que près d'une année après la cession (la première mise en demeure délivrée à la société Ceval d'avoir à procéder à l'enlèvement de ses véhicules datant du 6 décembre 2021) et a clairement fait état, dans un courriel du 23 septembre 2021 adressé au bailleur, d'une utilisation commune des surfaces de parking pour le paiement de la taxe foncière mis à la charge du preneur aux termes du bail :
'Exploitant des garages poids lourds et utilitaires, les surfaces des parkings sont des éléments essentiels pour le bon exercice de l'activité, aussi
- pour la facture concernant la taxe foncière de [Localité 9], en l'absence d'accord spécifique entre les parties au moment du transfert du bail, nous souhaitons un calcul au prorata des surfaces occupées par Ceval et Centre VI à savoir :
Surface totale = 14 497 m²
Surface occupée par Ceval = 2 110 m² (300 m² sur le parking avant et 1 810 m² sur le parking arrière)
Taxe foncière Cevim : 33 758,40 euros TTC
Quote-part Ceval : 33 758,40 euros x 2 110 / 14 497 = 4 913,44 euros TTC
Veuillez nous faire l'avoir correspondant'.
Enfin, la société Ceval justife être assurée pour l'activité qu'elle exerce [Adresse 2] à [Localité 6], et plus précisément pour l'ensemble des véhicules terrestres à moteur qui lui sont confiés au titre des activités couvertes au contrat ou lui appartenant en propre.
En conséquence, le caractère illicite de l'occupation par la société Ceval de la parcelle louée par la société Centre VI ne ressort pas avec l'évidence requise en référé des éléments du dossier et ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné à la SAS Ceval-Cevi Action Location de procéder à l'enlèvement de tous les véhicules lui appartenant actuellement stationnés sur le terrain loué par la SAS Centre Véhicules Industriels - Centre VI, sis [Adresse 2] à [Localité 6], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la présente ordonnance, et condamné la SAS Ceval-Cevi Action Location à payer à la SAS Centre Véhicules Industriels - Centre VI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société Centre VI.
La société Centre VI, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à la société Ceval la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonannce de référé du 28 juillet 2022 du tribunal de commerce de Tours en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Centre Véhicules Industriels - Centre VI d'enlèvement des véhicules appartenant à la société Ceval-Cevi Action Location situés sur le terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6],
Déboute la société Centre Véhicules Industriels - Centre VI de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Centre Véhicules Industriels - Centre VI aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Centre Véhicules Industriels - Centre VI à verser à la société Ceval-Cevi Action Location la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT