Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-70.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.125
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Yvan Y..., demeurant Rives Abilly, Descartes (Indre-et-Loire),
2°) M. Bertrand X..., demeurant BP 254 à Epinal (Vosges), mandataire liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Etablissements André Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Nancy (Chambre des expropriations), au profit de la ville de Remiremont, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Remiremont (Vosges),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la ville de Remiremont, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Y... et X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de la société Etablissements André Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 1989) d'avoir fixé à 1 001 180 francs l'indemnité principale qui leur est due à la suite de l'expropriation de parcelles au profit de la ville de Remiremont, alors, selon le moyen, "1°) que, concernant l'immeuble du ... (bâtiment C), MM. Y... et X... avaient fait valoir dans leur mémoire devant la cour d'appel que cet immeuble avait une surface de 146 m au sol, comprenant trois niveaux plus cave avec charpente et toiture neuves, parquets neufs sur la moitié du premier étage et la totalité du second ainsi que des fenêtres et des volets ; qu'il s'agissait d'une maison confortable en très bon état ; qu'en évaluant l'indemnisation pour l'expropriation de cette maison, en prenant pour référence la valeur d'un immeuble sans confort et délabré, soit 30 000 francs la pièce, sans répondre au mémoire précité, la cour d'appel a privé son arrêt de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, concernant la parcelle AE 176, MM. Y... et X... avaient fait valoir dans leur mémoire devant la cour d'appel que la ville les avait contraints en 1986, soit juste avant la procédure d'expropriation, à engager des frais pour un montant de 61 490 francs ; qu'en ne prenant pas en considération cet élément pour évaluer le préjudice des expropriés, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que les
indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice souffert par l'exproprié, sans qu'il ne puisse résulter pour lui ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour la parcelle AE 177, a alloué les sommes de 150 000 francs pour les 400 m formant le sol de l'immeuble bâti et ses abords immédiats, ainsi que la somme de 235 730 francs, déduction faite de l'ancienne buanderie de 26 m , à démolir, pour les 875 m de terrain à bâtir ; que la cour d'appel n'a donc pas pris en compte la surface de terrain de 26 m sous la buanderie ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 13-15.1 et suivants du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la parcelle AE 177 avait une superficie totale de 1275 m , a souverainement fixé la surface de l'immeuble comprenant le terrain d'assiette et ses abords immédiats et celle du surplus, qualifié de terrain à bâtir, et évalué le montant de l'indemnité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en indemnité pour perte sur matériel détruit, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'inscription du greffier en chef de la cour d'appel de Nancy que le mémoire complémentaire en réponse de la ville de Remiremont a été reçu à la cour d'appel le 23 décembre 1988 et notifié à MM. Y... et X... le 27 décembre suivant, soit postérieurement à l'audience "de l'arrêt attaqué" du 25 novembre 1988 ; qu'ainsi, en déboutant les expropriés de leur demande en indemnité pour perte sur matériel détruit, en se fondant exclusivement sur le mémoire complémentaire de l'adversaire produit et notifié après l'audience de jugement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que MM. Y... et X..., ayant déposé un mémoire le 8 décembre 1988, postérieurement à l'audience de plaidoirie, écritures dont la régularité n'a pas été contestée et dans lesquelles ils
précisaient le montant de l'indemnité sollicitée dans un précédent mémoire du 10 novembre 1988, pour perte sur matériel détruit, la cour d'appel a pu, faute par les expropriés d'avoir demandé un délai pour répondre, tenir compte des observations complémentaires en réponse produites par la ville de Remiremont, et régulièrement notifiées le 27 décembre 1988 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et X... ès qualités, envers la ville de Remiremont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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