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Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-44.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.607

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SMEP, dont le siège social est chemin du Calvaire àrimbosq (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant la Forge, Saint-Martin d'Aiguillon à Carrouges (Orne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 1989), M. X... a été engagé par la société SMEP le 30 janvier 1984 ; qu'en décembre 1986, son employeur lui a demandé de démissionner, ce qu'il a refusé ; qu'après une absence régulière pour maladie et un arrêt de travail général pour intempéries, il s'est rendu au lieu de rendez-vous habituel le 26 janvier 1987, mais le chauffeur de la camionnette de l'entreprise, chargé de le déposer au chantier qu'il devait rejoindre, a refusé de le prendre ; que par lettre du 19 janvier 1987, l'employeur a pris note de sa démission à compter du 24 janvier 1987 ; que, soutenant que la rupture du contrat incombait à l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société SMEP reproche à l'arrêt d'avoir dit que la démission du salarié n'était pas établie et de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la société n'a pas licencié le salarié, qu'il n'est pas établi que le chauffeur de la camionnette ait refusé de le prendre et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir fait ressortir que la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner n'était pas établie, a constaté que l'employeur, après les arrêts de travail pour maladie, puis intempéries, n'avait pas permis au salarié de reprendre son travail le 26 janvier 1987 ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a exactement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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