Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-18.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.928
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., docteur en médecine, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Jacques X..., docteur en médecine, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir interprété les conventions d'association et recherché la commune intention des parties, ont estimé qu'aucun accord, tel que prévu par l'article 4 du contrat, n'était intervenu à l'expiration de la période d'essai de six mois ; que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a retenu que le docteur Y... avait continué, après le 15 septembre 1985, à accepter sans réserve l'indemnité compensatrice de report, a implicitement admis que le docteur X... avait, après le 15 septembre 1985, versé des indemnités afférentes à la période d'essai reconduite ;
Attendu qu'en retenant que la dissolution de l'association, au cours de la période d'essai, entraînait nécessairement la disparition de toutes les clauses qui s'y rattachent, et donc celle de la clause de non-concurrence prévue par l'article 20 de la convention d'association, les juges du fond ont répondu en les rejetant aux conclusions invoquées ;
D'où il suit qu'aucun moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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