Cour d'appel, 21 octobre 2008. 08/00751
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00751
Date de décision :
21 octobre 2008
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R.G. : 08/00751
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 19 Décembre 2007
APPELANTE :
SOCIÉTÉ BATTENFELD FRANCE
255 boulevard Robert Ballanger
Central Parc - BP.42
93421 VILLEPINTE CEDEX
représentée par Me Markus ASSHOFF, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Patrick Y...
...
27940 VILLERS SUR LE ROULE
comparant en personne,
assisté de Me Yves Z..., avocat au barreau d'EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Septembre 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 18 juillet et 5 septembre 2008.
M. Y... a été engagé par la société BATTENFELD, à compter du 1er décembre 1996, en qualité de technicien du service après vente. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 27 avril 2007.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers lequel, par jugement du 19 décembre 2007, a :
-dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamné la société BATTENFELD à verser à M. Y... :
•48.741,66 € au titre du rappel d'heures supplémentaires,
•4.874,16 € au titre des congés payés afférents,
•18.041,07 € au titre de l'indemnité de repos compensateurs non pris,
•3.749,36 € au titre de rappel sur 13ème mois,
•3.140,40 € au titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,
•52.000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
•1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-dit que l'ensemble de ces sommes est net de toute CSG et CRDS ;
-débouté M. Y... de ses autres demandes ;
-limité l'exécution provisoire aux dispositions de l'article R. 516-37 du Code de travail ;
-débouté la société BATTENFELD de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens et frais d'exécution du présent jugement ;
-dit qu'il y avait lieu d'office à application de l'article L. 122-14-4 du Code de travail ;
-ordonné le remboursement par la société BATTENFELD à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées à M. Y... du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois ;
La société a interjeté appel et sollicite de voir :
-infirmer le jugement ;
-fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. Y... à un montant de 4.726,48 € bruts ;
-débouter M. Y... de sa demande d'une somme de 5.222,14 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
-limiter le rappel de salaire pour heures supplémentaires prétendument effectuées entre 2002 et 2006 et congés payés y afférents ainsi que le 13ème mois sur heures supplémentaires à la somme de 20.535,08 € bruts et par conséquent, débouter M. Y... pour le surplus de sa demande ;
-débouter M. Y... de sa demande relative aux dommages-intérêts pour non-respect du repos légal à hauteur de 47.147,74 € ;
-débouter M. Y... de sa demande d'une somme de 1.247,14 € bruts par mois à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à juillet 2007 ;
-condamner M. Y... au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
L'intimé, formant appel incident, sollicite de voir :
-condamner la société BATTENFELD à lui payer les sommes de :
•48.741,66 € brut au titre des heures supplémentaires,
•4.874,16 € brut au titre des congés payés dus sur les heures supplémentaires,
•33.749,36 € brut au titre du 13ème mois sur heures supplémentaires,
•1.578 € brut au titre d'arriérés de congés payés,
•47.147,74 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur,
•1.247,14 € par mois de janvier 2007 jusqu'à juillet 2007, sous réserve des salaires qui seront effectivement payés à compter du mois de mai et de la régularisation de congés payés à la fin de son contrat ;
•5.222,14 € pour non-respect demande la procédure de licenciement,
•62.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
•2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus de la somme allouée par le conseil de prud'hommes ;
-les intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus, du jour de la saisine du conseil de prud'hommes au jour du règlement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
"Les pertes importantes de la société qui, si elles ne sont maîtrisées et corrigées, mettront définitivement en péril l'ensemble de nos activités et des emplois qui y seront associés.
La baisse importante depuis plusieurs années de l'activité prestation de service machines.
L'arrêt de la commercialisation des grosses machines suite à la fermeture de l'usine BATTENFELD à MEINERZHAGEN dont vous avez été un spécialiste.
La nécessité dans le processus de notre restructuration, drastique, de devoir regrouper sur VILLEPINTE, siège social de BATTENFELD France le SAV pour la sone nord ouest et IDF en conservant un effectif réduit.
Enfin, nous avons essayé d'en proposer vos compétences à des filiales soeurs du groupe BATTENFELD, notamment l'Espagne, la Belgique et Italie, mais malheureusement aucune d'elles ainsi que le siège BATTENFELD à KOTTINGBRUNN en Autriche, n'ont pu donner de suite."
Ainsi que le conseil de prud'hommes l'a relevé, cette lettre ne mentionne pas l'incidence des difficultés économiques alléguées sur l'emploi du salarié. Cette motivation ne satisfait donc pas aux exigences des articles L. 321-1 et L.122-14-2 du Code du travail. Le licenciement est de ce seul fait sans cause réelle et sérieuse.
En outre, la société membre d'un groupe international se borne à produire 3 réponses (dont deux non traduites) indiquant qu'aucun poste de reclassement n'est disponible ; surtout, elle a publié une offre d'emploi de technicien itinérant de service après vente moins de 5 mois après le licenciement du salarié, celui-ci ayant d'ailleurs demandé sans succès à bénéficier de la priorité de réembauchage 3 semaines avant la parution de cette offre.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation du préjudice du salarié compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances du licenciement.
Sur les heures supplémentaires
La société reconnaît devoir des heures supplémentaires mais pas dans les proportions réclamées par le salarié.
Le conseil de prud'hommes, comparant les pièces versées par les parties, a constaté que l'amplitude de travail était similaire de part et d'autre mais pas comptabilisée de la même manière puisque l'employeur ne comptait pas les temps de trajet comme temps de travail.
Il résulte cependant du contrat de travail que M. Y... était attaché au siège de Villepinte mais exerçait son activité à partir de son domicile qui était donc son lieu de travail habituel. En outre, le temps de trajet est facturé comme un temps de travail par la société (note circulaire à l'attention de la clientèle concernant les tarifs des prestations du service après vente). Par ailleurs, la société ne fournit aucun élément contestant les temps de présence chez les clients.
Le jugement sera confirmé sur le montant des heures supplémentaires retenu par lui.
Sur le repos compensateur
Le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des repos compensateur au titre des années 2002 à 2006, soit la somme de 18.041,07 € qui répare également le préjudice causé au salarié du fait du repos compensateur non pris par lui.
Sur les congés payés, le 13ème mois, le montant de l'indemnité de préavis, la procédure de licenciement, le solde de l'indemnité de licenciement
La cour adopte la motivation précise, pertinente et complète des premiers juges.
Il est équitable d'allouer en appel à l'intimé une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées à titre de rappels d'heures supplémentaires, congés payés, repos compensateur, 13ème mois et indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts de droit à compter de la demande et celles allouées au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du Code de procédure civile, à compter du jugement ;
Condamne la société BATTENFELD à payer à M. Y... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, et aux dépens.
Le greffier Le président
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