Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2016
Rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 627 F-D
Pourvoi n° N 14-21.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 267 FD du 22 mars 2016, dans le litige opposant :
- M. E... P..., domicilié [...] ,
à
- la société MCS et associés, société anonyme, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. P..., et à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 267 FD du 22 mars 2016 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- dans le dispositif de l'arrêt, troisième alinéa, au lieu de « Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse de Crédit agricole mutuel du Midi la somme de 3 000 euros » il faut lire « Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société MCS la somme de 3 000 euros ; » ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 267 FD du 22 mars 2016 ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt, troisième alinéa, au lieu « Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse de Crédit agricole mutuel du Midi la somme de 3 000 euros », il faut lire : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société MCS la somme de 3 000 euros ; » ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.
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