Cour de cassation, 22 février 1994. 93-83.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.372
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed et X... Aïcha,
- X... Mohamed,
- X... Nacéra,
- X... Myriam,
- X... Hackim,
- X... Sania,
- X... Férouz,
- X... Samir et X... Samira,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 11 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide volontaire, de non-dénonciation de crime et de non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il a été formé au nom d'Ahmed X..., de Mohamed X..., de Myriam X..., d'Hackim X..., de Sania X..., de Férouz X... et de Samir et Samira X... ;
Attendu que les parties civiles susvisées n'ont pas relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction, que leur pourvoi est donc irrecevable ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il a été formé au nom d'Aïcha et de Nacéra X... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des demandeurs, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs qu'il n'est pas discuté de l'impossibilité de procéder à la pendaison d'un individu qui n'y consentirait pas sans violence et sans lui avoir fait absorber des produits annihilant sa résistance ; qu'en l'espèce, les analyses pratiquées sur le prélèvement opéré ont révélé l'absence de toute substance toxique dans les urines ; que les vêtements étaient en bon état ; qu'aucune trace de violence, autres que celles décelées sur le corps par les médecins légistes et les personnes qui l'ont examiné, n'existe ; que les photos prises tant dans la cellule, après déshabillage, qu'à la morgue, avant et pendant l'autopsie ne révèlent l'existence de telles traces ;
que les six photos prises par la famille, qui sont versées aux débats par leur conseil à la barre, ne mettent en évidence les traces alléguées, dont les médecins légistes affirment qu'elles n'avaient pu avoir été provoquées qu'après l'autopsie ; que rien ne permet de croire qu'un tiers serait intervenu dans le processus mortel ; que l'utilité d'une autopsie près de quatre ans après le
décès apparaît bien illusoire pour retrouver des traces d'excoriations ou de griffures ;
que, de plus, la plupart des interrogations de la famille ont obtenu réponse ; qu'ainsi, la détention en maison d'arrêt, à Nîmes, s'expliquait, d'une part, en raison d'une rixe ayant opposé Chérif X... à un co-détenu à la maison d'arrêt de Perpignan le 29 mai 1989 et, d'autre part, par sa demande de confusion de peines ; que l'une des cellules individuelles voisines était vide, l'autre occupée par Dogemane, dont on ne retrouve plus la trace ; que la motivation de Chérif X... n'est pas connue, cependant ses correspondances font état de son inquiétude concernant la satisfaction de sa demande de confusion de peines ; que son co-inculpé Aubertin a indiqué que Chérif X... avait très mal accepté sa condamnation, en janvier 1989, par la cour d'assises de Perpignan à 10 ans de réclusion ; que ces éléments permettraient, sans doute, d'approcher la motivation profonde de Chérif X..., mais, en tout état de cause, cette recherche ne relève pas de la compétence de cette Cour ;
"alors que, dans un chef péremptoire du mémoire des parties civiles, auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu, celles-ci faisaient valoir qu'il convenait d'ordonner un supplément d'information à l'effet d'entendre : l'inspecteur divisionnaire Buisson qui a, notamment, requis l'autopsie de Chérif X... en demandant que soient relevées "toutes traces de violence sur le corps de la victime", le docteur Z..., qui a constaté le décès et vu le corps le premier, M. Y..., inspecteur de police au service de l'identité judiciaire, présent sur les lieux en compagnie de l'inspecteur Buisson et qui a établi un constat photographique, MM. B..., Dereims, Valdes, Cambon et Roussel, quatre surveillants ayant effectué une ronde le soir du décès et, d'autre part, du responsable de nuit qui a constaté le décès ; les demandeurs sollicitaient, enfin, la communication du cahier d'évènements de la maison d'arrêt de Nîmes concernant la nuit du 17 au 18 août 1989 et des recherches éventuelles d'une ronde accomplie entre 19H20 et 24H00 ; qu'en omettant d'ordonner ce supplément d'information propre à établir les infractions dénoncées, l'arrêt de la chambre d'accusation ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes, et exposé les motifs dont il se déduit qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire et que n'étaient pas réunis, contre quiconque, les éléments constitutifs des infractions dénoncées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue un défaut de réponse à conclusions qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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