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Tribunal Administratif de Paris, 20 novembre 2024. 2211413

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2211413

Date de décision :

20 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 20 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université Paris Cité a refusé sa candidature en première année de master " Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique " au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, l'université Paris Cité conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2024 à 12 heures. Par un courrier du 23 août 2024, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande du 23 août 2024, qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dont elle a accusé réception le 29 août suivant, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'en être désistée et il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris Cité. Fait à Paris, le 20 novembre 2024. La vice-présidente de la 1ère section M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2

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