Texte intégral
Ordonnance N°23/480
N° RG 23/00514 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2G3
J.L.D. NIMES
19 mai 2023
[W] ALIAS [K]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Evelyne VITET-PICHAVANT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mars 2023, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
M. [X] [W] alias [K]
né le 09 Mai 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 mai 2023 à 14h58, enregistrée sous le N°RG 23/2495 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2023 à 16h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [W] alias [K] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 20 mai 2023 à 11h30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [W] alias [K] [X] le 20 Mai 2023 à 13h50 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de [Y] [R] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [W] alias [K] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [X] [W] alias [K] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] alias [X] [K] a reçu notification le 11 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [W] alias [X] [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 20 mars 2023 à 14h30 à [Localité 4].
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 21 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 24 mars 2023 à 12h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] alias [X] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 27 mars 2023.
Par requête en date du 19 avril 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] alias [X] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 avril 2023, à 11h59, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la cour d'appel le 21 avril 2023.
Sur requête du Préfet du Var en date du, le Juge 18 mai 2023e des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième / quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 19 mai 2023, à 16h54.
Monsieur [W] alias [X] [K] a relevé appel de cette ordonnance le 20mai 2023, à 13h50.
Sur l'audience, il indique que :
c'est la première fois qu'il est au centre de rétention,
il veut partir en Espagne, par ses propres moyens, il ne reviendra plus en France, il a un enfant qui est décédé ainsi que ses parents,
il n'a que des cousins mais aucun document pour lui permettre d'aller en Espagne.
Son avocat soutient que :
- sur une troisième prolongation, il y a lieu de relever en l'état l'absence de perspective d'éloignement, car il n'y a eu aucune réponse du consulat, ni routing....ainsi si le retenu n'a pas collaboré le 21 mars, et qu'il n'a aucune garantie de représentation. Aucune obstruction n'est caractérisée.
Le Préfet du Var n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [W] alias [X] [K] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [W] alias [X] [K] soulève l'absence des conditions de fond nécessaires à une troisième prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] alias [X] [K] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant; que sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il n'est pas contestable, en l'espèce, que l'administration a entrepris les diligences utiles et nécessaires, qu'une audition consulaire a eu lieu le 10 mai dernier, suivie d'une relance de la part de l'administration. Cependant, aucune réponse consulaire n'est intervenue depuis.
En l'état, il n'apparaît pas que les documents de voyage puissent être délivrés dans un bref délai comme l'exige l'article précité, la preuve n'en étant pas rapportée.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [W] alias [X] [K] ne peut plus se justifier et doit être levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [W] alias [K] [X] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [W] alias [K] [X] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [X] [W] alias [K] [X] ;
RAPPELONS à Monsieur [X] [W] alias [K] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 11 novembre 2022 ;
RAPPELONS à Monsieur [X] [W] alias [K] [X] ;
qu'il dispose de 7 jours sur le territoire avant de pouvoir faire à nouveau l'objet d'un placement en rétention ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Mai 2023 à 13:05
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [X] [W] alias [K] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [W] alias [K] [X], pour notification au CRA
Me Me Jean-Michel ROSELLO, avocat
M. Le Préfet du Var
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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