Texte intégral
JUGEMENT DU : 3 septembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01550 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW26
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 3 septembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société INTRUM AG
S.A. immatriculée au registre du commerce du canton de Zurich sous le numéro CHE-104.502.525, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 768)
DÉFENDERESSE
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
dont le dernier domicile connu est [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er avril 2022, la société de droit suisse Bank-now SA a consenti à Madame [V] [G] un prêt numéro 21323913 d’un montant de 25 000 francs suisses, remboursable en 54 mois.
Par courrier du 25 octobre 2022, la société Bank-now SA a notifié à Madame [G] la résiliation du contrat de prêt et s’est réservé le droit d’introduire une poursuite à son encontre pour recouvrer le reste de sa dette, soit la somme de 26 451,50 francs suisses.
Le 28 février 2023, la société Bank-now SA a obtenu la délivrance par le juge du séquestre de Genève (Suisse) d’une ordonnance de séquestre à l’encontre de Madame [G] pour un montant de 26 858,15 francs suisses, outre intérêts et frais, les objets du séquestre étant le salaire, le treizième salaire et les éventuelles gratifications dus par l’employeur de la débitrice, la société Chabé prestige SA à [Localité 5].
Par courrier du 21 juin 2023, la société Bank-now SA a cédé sa créance à l’encontre de Madame [G] à la société de droit suisse Intrum AG.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2024, non délivrée, le conseil de la société Intrum AG a mis en demeure Madame [G] de régler la somme de 25 892,45 euros (soit la contre-valeur de 24 194,85 francs suisses) dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la société Intrum AG a fait assigner Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 16.2 de la Convention de LUGANO,
Vu l’article 127 du Code des Obligations suisse,
Vu le contrat conclu entre les parties, et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande en paiement présentée par la société INTRUM AG à l’encontre de Madame [V] [G],
En conséquence,
CONDAMNER Madame [V] [G] à payer à la société INTRUM AG la somme de 25.086,24 euros (soit la contrevaleur de 24.194,85 CHF, calculée sur la base du taux de change appliqué au 19 mars 2024), outre intérêts au taux de 9,9% à compter du 3 juillet 2023,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTER Madame [V] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [V] [G] à payer à la société INTRUM AG une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 de ce même Code.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
La défenderesse, assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 10 juillet 2024, la décision étant mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
1 - Sur la compétence de la juridiction française pour connaître de la demande de remboursement du prêt :
La demanderesse est la société de droit suisse Intrum AG, ayant son siège à [Adresse 7] (canton de Zurich, Suisse).
En présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier sa compétence pour connaître du litige au regard des règles de droit international applicables.
Dans le cadre d’un litige portant sur une obligation de nature contractuelle entre deux parties dont l’une est de nationalité suisse, il y a lieu de faire application de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de l’article 16 de la convention, “2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat lié par la présente convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.”
En l’espèce, Madame [G], qui a la qualité de consommatrice, avait son dernier domicile connu en France à [Localité 3] (Ain), de sorte que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a bien compétence pour connaître du litige.
2 - Sur la loi applicable à la demande de remboursement du prêt :
Il n’existe pas de convention entre la France et la Suisse déterminant la loi applicable aux litiges en matière d’obligations contractuelles.
Pour déterminer la loi applicable en cas de conflit de lois, les juridictions françaises doivent se référer aux règles de droit international privé issues des règlements de l’Union européenne, qui sont d’application directe en droit interne.
En matière d’obligations contractuelles, il convient de se référer au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I).
L’article 6 de ce règlement, relatif aux “Contrats de consommation”, prévoit que :
“1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas :
a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle;
b) au contrat de transport autre qu’un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble autre qu’un contrat ayant pour objet un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE;
d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l’émission ou l’offre au public et les offres publiques d’achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d’organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d’un service financier;
e) au contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, point h).”
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties le 1er avril 2022 stipule en son article 12 “Droit applicable et for”, que “Le contrat de prêt est régi par le droit suisse. Le for est déterminé par le droit en vigueur.”
Par conséquent, c’est la loi suisse qui est applicable au contrat et, partant, au présent litige.
3 - Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 312 de la loi fédérale complétant le code civil suisse, “Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”
En l’espèce, le contrat de prêt conclu le 1er avril 2022 entre les parties stipule à l’article 5 “Retard dans le paiement”, que “Si l’emprunteur a du retard dans un paiement, il tombe en demeure sans que la banque lui envoie de rappel. Si les mensualités restant à payer s’élèvent à 10% ou plus du montant net du prêt, la banque peut résilier le contrat et exiger le versement immédiat du solde de la dette, intérêts moratoires et éventuels frais juridiques occasionnés en sus. En cas de demeure, l’emprunteur doit payer à la banque, sur le montant impayé, des intérêts moratoires au taux d’intérêt annuel effectif convenu par contrat, une indemnité pour les autres dommages découlant du retard, notamment pour les frais de rappel et de traitement, ainsi que la réparation des frais juridiques ainsi occasionnés.”
La demanderesse justifie avoir notifié la résiliation du contrat de prêt à Madame [G] par courrier du 25 octobre 2022, de sorte que l’intégralité de la somme prêtée est exigible.
Au vu du relevé de compte arrêté au 13 janvier 2023 et après déduction des sommes saisies à hauteur de 4 481,30 francs suisses, il apparaît que Madame [G] reste redevable de la somme de 24 194,85 francs suisses, outre intérêts au taux de 9,9 % à compter du 3 juillet 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [G] à payer à la société Intrum AG la contre-valeur en euros de la somme de 24 194,85 francs suisses, au cours de change en vigueur au jour du prononcé du jugement, outre intérêts au taux de 9,9 % à compter du 3 juillet 2023.
Le droit suisse étant applicable au litige, la demanderesse n’est pas fondée à solliciter la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
4 - Sur les demandes accessoires :
Madame [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la juridiction française est compétente pour connaître de la demande en remboursement de prêt présentée par la société Intrum AG à l’encontre de Madame [V] [G],
Dit que la loi suisse est applicable à la demande en remboursement de prêt présentée par la société Intrum AG à l’encontre de Madame [V] [G],
Condamne Madame [V] [G] à payer à la société Intrum AG la contre-valeur en euros de la somme de 24 194,85 francs suisses, au cours de change en vigueur au jour du prononcé du présent jugement, outre intérêts au taux de 9,9 % à compter du 3 juillet 2023,
Déboute la société Intrum AG de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Madame [V] [G] à payer à la société Intrum AG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [G] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé le trois septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie-Josèphe LAURENT