Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-17.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.768
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Building Montparnasse, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est .... 430, 93158 Montreuil Cédex,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), Bureau Juridique, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Building Montparnasse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, si la mise en demeure reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, une contrainte peut être décernée contre le débiteur ;
que ce dernier peut former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de sa notification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après une mise en demeure restée sans effet, une contrainte en vue du recouvrement de cotisations et de majorations de retard a été signifiée à la société Building Montparnasse ;
que celle-ci a formé opposition à cette contrainte dans les 15 jours ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette opposition, l'arrêt attaqué retient que la société Building Montparnasse n'a pas saisi la commission de recours amiable à la suite de la notification de la mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, envers la société Building Montparnasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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