Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/06668
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/06668
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 20/06668 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIJW
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 08 septembre 2020
RG : 2020j349
S.A.S.U. GBS
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. GBS exerçant sous l'enseigne JASSURE ASSURANCES, immatriculée au RCS de COMPIÈGNE sous le numéro 833 846 587, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique ROUIT, avocat au barreau de LYON, toque : 2752, postulant et par Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2018, la SASU GBS, exerçant sous le nom commercial Jassure Assurances, a conclu un contrat de location d'une solution informatique (imprimante) avec la société Axedis, financé par la SAS Locam, sur la base de 21 loyers trimestriels d'un montant de 900 euros HT chacun, s'échelonnant du 10 janvier 2019 au 30 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2020, la société Locam a mis en demeure la société GBS de régler les loyers impayés. La société Locam a ensuite résilié le contrat de location pour défaut de paiement.
Par acte introductif d'instance du 26 juin 2020, la société Locam assigné en paiement la société GBS devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
condamné la société GBS à payer à la société Locam la somme de 23.755,15 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
ordonné la restitution par la société GBS à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
condamné la société GBS à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 euros, seront payés par la société GBS à la société Locam,
dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2020, la société GBS a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Locam.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 février 2021, la société GBS demande à la cour, au visa des articles 1224 à 1229 et 1231-5 du code civil, de :
À titre principal :
déclarer la société GBS recevable et bien fondée en ses demandes,
dire que la résolution du contrat n'est pas acquise,
infirmer le jugement du 8 septembre 2020 en ce qu'il a :
condamné la société GBS à payer à la société Locam la somme de 23 755,15 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
ordonné la restitution par la société GBS à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement,
condamné la société GBS à payer à la société Locam la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront payés par la société GBS à la Locam.
À titre subsidiaire :
déclarer la société GBS recevable et bien fondée en ses demandes,
dire que la sanction d'astreinte n'était pas prévue au contrat de location,
En conséquence,
infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 en ce qu'il a ordonné la restitution par la société GBS à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement,
dire que la clause pénale prévue au contrat de location présente un caractère manifestement excessif,
réduire la clause pénale à de plus justes proportions,
En conséquence,
infirmer le jugement rendu le 08 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société GBS à payer à la société Locam la somme de 23.755,15 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
En tout état de cause :
condamner la société Locam au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Locam aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juin 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-2 , 1231-5 et 1344 du code civil, de :
dire non fondé l'appel de la société GBS ; la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris.
Subsidiairement
prononcer en tant que de besoin la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers,
condamner la société GBS à payer à la société Locam le montant des loyers échus et impayés à la date de cette résiliation outre des indemnités d'un montant équivalent à celui des loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat,
condamner en tout état de cause la société GBS à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021, les débats étant fixés au 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat
La société GBS fait valoir que :
l'article 12 des conditions générales du contrat prévoit l'envoi préalable d'une mise en demeure avant tout prononcé de la résiliation du contrat, démarche qui n'a pas été respectée par l'intimée qui a donc prononcé à tort la résiliation de plein-droit du contrat et saisi par la suite le tribunal de commerce de Saint-Étienne,
dans le cadre de l'assignation, la société Locam n'a pas sollicité la résiliation judiciaire du contrat et ne peut donc demander le versement d'une quelconque somme à ce titre.
La société Locam fait valoir que :
elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure à la société GBS qu'elle verse aux débats,
en toute hypothèse, l'assignation délivrée par huissier le 26 juin 2020 vaut mise en demeure conformément à l'article 1344 du code civil,
les premiers juges ont prononcé de manière implicite la résiliation du contrat en lui attribuant les indemnités prévues à l'article 12 des conditions générales.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de la pièce 5 versée aux débats par la société Locam que si l'objet est indiqué comme étant « Objet : Résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire pour défaut de paiement », son contenu indique « en conséquence, nous vous adressons la présente lettre recommandée pour valoir MISE EN DEMEURE de nous régler l'arriéré ci-dessus détaillée, dans le délai de huit jours », la suite de la lettre indiquant à défaut le prononcé de la déchéance du terme et la mise en 'uvre de poursuites aux fins de recouvrement des sommes dues, qui sont précisées en fin de courrier.
En outre, l'intimée remet l'accusé de réception de cette lettre qui porte la date du 26 février 2020 ainsi qu'une signature du destinataire, signature non contestée.
La société GBS a donc reçu une mise en demeure l'informant du montant total des défauts de paiement et des conséquences liées à l'absence de régularisation, ce, en conformité avec les stipulations contractuelles.
Son argumentation doit en conséquence être rejetée.
Il est constaté que la société Locam était en droit à défaut de régularisation dans les délais impartis de prononcer la résiliation du contrat la liant à l'appelante et de solliciter ensuite la condamnation de la société GBS à lui payer les sommes dues en application du contrat, en saisissant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Les premiers juges ont condamné à juste titre la société GBS à verser une indemnité à la société Locam au titre des loyers demeurés impayés.
Sur la demande de réduction de la clause pénale
La société GBS fait valoir que :
la clause qui impose le paiement de la totalité des loyers restant dus au titre du contrat en cas de résiliation du contrat est considéré en jurisprudence comme étant une clause pénale que le juge peut donc modérer,
la société Locam a réclamé le versement des 19 échéances impayées outre la mise en 'uvre de la clause pénale qualifiée comme telle à hauteur de 10% ce qui est manifestement excessif,
la modération de cette somme doit intervenir en raison de son caractère manifestement excessif.
La société Locam fait valoir que :
elle a subi un préjudice financier justement indemnisé par l'article 12 du contrat liant les parties puisqu'elle a mobilisé un capital auprès de la société Axedis pour l'acquisition du bien utilisé par l'appelante et objet de la location,
l'appelante ne démontre pas le caractère manifestement excessif de la clause qu'elle présente comme une clause pénale,
la concluante est une société de financement et non un prestataire de service ou un fournisseur de biens et a donc mobilisé un capital qui avait vocation à s'amortir sur la durée totale de la convention soit 21 trimestres,
la réduction de l'indemnité qui lui est due ruinerait l'économie de la convention puisqu'elle a été privée des gains prévus contractuellement.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1235-1 du même code dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
S'agissant de la clause de résiliation, il convient de procéder à son appréciation, notamment de déterminer si elle peut être qualifiée de clause pénale.
Il doit être relevé que la clause dite de résiliation ne vise pas à contraindre la société GBS à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société Locam du manque à gagner issu de la rupture anticipée d'un contrat ayant un terme précis, déterminé à l'avance, dont la société GBS avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature et son cachet sur le contrat.
En outre, il doit être relevé que la clause dite de résiliation stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans aucune contrepartie pour la société Locam.
Dès lors, cette clause a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société GBS à exécuter le contrat jusqu'à son terme.
Cette clause doit être qualifiée de clause pénale et non de clause de dédit.
Au regard de cette appréciation, il convient de minorer la clause dite de résiliation et de la limiter à la somme de 18.867,92 euros, soit le prix effectivement reçu par le fournisseur, la société Axedis, de la part de la société Locam.
Qui plus est, le paiement de cette somme est justifié par le fait que la société GBS, si elle a cessé de payer les loyers, ne démontre pas avoir rendu le matériel objet du contrat de location à l'intimée.
Enfin s'agissant de la clause pénale, eu égard à l'indemnité déjà accordée à la société Locam, il est excessif d'y ajouter une autre condamnation à hauteur de 10% du montant octroyé, sans quoi cette condamnation aurait un caractère excessif. Il convient d'accorder à la société Locam la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
La décision déférée sera donc infirmée concernant le montant de la somme due par la société GBS à la société Locam.
La société GBS est ainsi condamnée à payer à la société Locam la somme de 18.867,92 euros outre 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Sur le prononcé d'une astreinte
La société GBS fait valoir que :
la mise en 'uvre d'une astreinte n'est pas prévue au contrat et que la société Locam ne pouvait donc la réclamer concernant la restitution du matériel devant le tribunal de commerce,
l'article 12 ne met à la charge du locataire que la remise immédiate du matériel ainsi que les frais liés à cette remise, sans pour autant qu'une astreinte ne soit prévue.
La société Locam n'a pas répondu sur ce point.
Sur ce,
L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
La société GBS prétend à l'impossibilité de prononcer une astreinte en raison de l'absence de stipulation contractuelle en ce sens.
Toutefois, il convient de rappeler, au visa de l'article suscité, que toute demande en justice, notamment s'agissant d'une obligation de faire, peut être assortie d'une demande d'astreinte.
S'agissant d'une possibilité ouverte par la loi, c'est à tort que l'appelante estime qu'un contrat ne la prévoyant pas interdirait au cocontractant de présenter une telle demande.
Or, en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a assorti la condamnation de la société GBS à restituer le matériel loué d'une astreinte, cette dernière n'ayant toujours pas restitué le matériel, alors que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire, et il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société GBS échouant principalement en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, tant la demande présentée par la société GBS que la demande présentée par la société Locam seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la SASU GBS à payer à la SAS Locam la somme de 23.755,15 euros y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SASU GBS à payer à la SAS Locam les sommes suivantes :
18.867,92 euros au titre de la clause de résiliation du contrat,
1 euro au titre de la clause pénale,
outre intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes à compter de la date de l'assignation,
Condamne la SASU GBS à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SASU GBS de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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