Cour de cassation, 23 janvier 1995. 94-83.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.967
Date de décision :
23 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yahya, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé la confiscation des substances saisies ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a condamné Yahya Y... sans qu'il eût été confronté avec l'un des témoins de l'accusation ;
Attendu que, poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants, Yahya Y... a demandé au tribunal d'ordonner l'audition contradictoire d'un témoin à charge avec qui il n'avait pas été confronté au cours de l'information ;
que, par un jugement préparatoire, le tribunal a rejeté cette demande, mais a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
que le témoin, cité à cette audience à la requête de Yahya Y..., n'a pas comparu ;
que le prévenu, estimant qu'à défaut de son audition les conditions d'un procès équitable n'étaient pas assurées, a conclu à sa relaxe ;
Attendu que, pour écarter ces conclusions et déclarer Yahya Y... coupable des infractions visées à la prévention, l'arrêt attaqué énonce que les menaces de représailles exercées à l'encontre du témoin par les membres de la famille Y... et les amis du prévenu ne lui permettent pas de s'exprimer librement, que le prévenu a été confronté avec trois autres témoins qui le mettent en cause et qu'ainsi les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été respectées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel, en condamnant le demandeur à l'interdiction définitive du territoire français, a méconnu le droit de toute personne au respect de sa vie familiale ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir, en le condamnant à l'interdiction définitive du territoire français, méconnu le droit de toute personne au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce texte ne s'oppose pas à une telle mesure lorsque, comme en l'espèce, elle est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ou à la protection de la santé ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique