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Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-84.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.464

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - REZGUI Abdelsatar, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 août 1993, qui, pour détention et cession de stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à 10 ans d'interdiction du territoire français, et a prononcé sur les pénalités douanières ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a, après examen du dossier, produit aucun moyen de cassation à l'appui du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Attendu que le mémoire déposé par le demandeur ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-04-06 | Jurisprudence Berlioz