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Cour de cassation, 09 mai 1995. 93-18.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.388

Date de décision :

9 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Matel France, société à responsabilité limitée dont le siège social est rue du Ruisseau, Zone industrielle de Tharabie à Saint-Quention Fallavier (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre), au profit de la société Shag, dont le siège social est Zone industrielle à Balaruc-Les-Bains (Hérault), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Matel France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Shag, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 juin 1993), que la société Shag a assigné la société Matel France (société Matel) en paiement de factures, réclamant en outre des dommages-intérêts ; que le Tribunal a condamné au paiement des factures et a alloué la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges y ajoutant une condamnation de 30 000 francs également à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Matel fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, en ce qui concerne les dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en condamnant la société Matel au paiement de dommages-intérêts, sans relever l'existence, pour la société Shag, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de sa créance et causé par la mauvaise foi de la débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Shag n'avait pas soutenu avoir subi un préjudice "commercial" ; qu'ainsi, la cour d'appel, en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, a fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans la cause ; et, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, en tout état de cause, soulever le moyen, non invoqué par les parties, de l'existence d'un "préjudice commercial", sans mettre au préalable celles-ci en mesure de présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la société Matel avait reconnu explicitement, dès le début janvier 1991, l'existence de sa créance, que la société Shag avait dû exposer des frais financiers entre les dates d'échéance des traites revenues impayées et la date d'assignation en référé ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la société Matel avait causé à son créancier, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du seul retard, et a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que, dès lors que la société Shag est une entreprise commerciale et qu'en réclamant, dans ses conclusions d'appel, la somme de 30 000 francs, elle faisait état de la mauvaise foi de sa débitrice usant de pratiques dilatoires pour la priver durant trois mois du produit de la vente, la cour d'appel n'a pas introduit un élément de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Matel reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour appel et référé abusifs, alors, selon le pourvoi, que ces énonciations de la cour d'appel ne caractérisent pas un abus, par la société Matel, de son droit d'ester en justice ; d'où une violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la société Matel avait reconnu explicitement l'existence de sa créance, début janvier 1991, qu'elle avait tenté, par deux procédures de référé, de se soustraire à l'exécution provisoire du jugement et qu'elle n'avait pas présenté à l'appui de son appel d'éléments déterminants, la cour d'appel a caractérisé l'abus de droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matel France à payer à la société Shag la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Shag, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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