Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/137
Appel des causes le 26 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00359 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLD
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [E]
de nationalité Guinéenne
né le 16 Mars 2005 à [Localité 2] (GUINEE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 27 décembre 2024 par le Préfet du Pas de Calais qui lui a été notifié le même jour à 09h30
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 23 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour à 09h09
Vu la requête de Monsieur [V] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Janvier 2025 à 15h14 ;
Par requête du 25 Janvier 2025 reçue au greffe à 14h21, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. En prison, quand on m’a notifié l’OQTF, j’ai contesté. J’ai dit aussi avoir une adresse ici. Je n’ai aucune raison de fuir. J’ai un CDI qui m’attend. Je me suis bien intégré en France même en prison j’ai tout fait pour être exemplaire. Le JAP a estimé que je ne suis plus une menace à l’ordre public. Je vous demande ma remise en liberté jusqu’à ce que le tribunal administratif statue sur mon sort. J’ai également un suivi auditif qui est nécessaire après mon opération. Ici, il n’y a pas d’ORL.
Me Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : Sur le recours, je soutiens le moyen de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention. Il n’est pas assigné à résidence. On estime qu’il y a un risque de fuite car il ne veut pas repartir en Guinée alors qu’il a une adresse. La préfecture s’est contentée du minimum. Lui-même dit vouloir rester ici donc il n’y a pas de risque de fuite. Je vous demande donc sa remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en contestation et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. C’est une lecture carencée de l’arrêté de placement puisqu’il est invoqué la menace à l’ordre public suite à sa condamnation et l’absence de garantie de représentation. En outre, il refuse de retourner dans son pays d’origine. Le placement en rétention a pour but de garantir l’effectivité du retour. La procédure est régulière.
L’intéressé : je tiens à redire que je ne suis plus une menace à l’ordre public. Cet argument de la préfecture ne tient plus. J’ai été suivi par un psychologue. Je n’ai plus la volonté de recommencer. J’ai vu où ça m’a mené. J’ai des projets. Je n’ai aucun intérêt à fuir. Ce pays m’a tout donné.
Me Anaïs PLICHARD : la menace à l’ordre public ne ressort pas de l’arrêté de placement.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
L’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé sous réserve que l’arrêté comporte une motivation suffisante pour expliquer la décision de placement en centre de rétention.
En l’espèce, l’arrêté reprend les éléments en possession de l’administration concernant la situation de l’intéressé et les motifs du placement en rétention.
Derrière le moyen soulevé de l’insuffisance de motivation, Monsieur [E] conteste en réalité la pertinence de la motivation qui ne relève pas de l’appréciation du juge judiciaire sous réserve de l’erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est démontrée. Dès lors, le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/364
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [V] [E]
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 22 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h57
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00359 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLD
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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