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Tribunal Administratif de Nice, 17 décembre 2024. 2404328

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2404328

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Rocquaine, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Philip, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2023, pour un montant de 8 217 euros à raison d'une villa dénommée " Villa Roc et Mer " sise au 9 chemin du Phare à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut : - au non-lieu à statuer sur la requête suite à sa décision du 14 novembre 2024 par laquelle il a prononcé en faveur de la SCI Rocquaine le dégrèvement total de l'imposition en litige ; - à la modulation des frais irrépétibles demandés par la contribuable et dans un sens qui soit favorable à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le non-lieu à statuer : 2.Par une décision du 14 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé en faveur de la société civile immobilière Rocquaine le dégrèvement total de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, à raison de sa villa sis au 9 chemin du Phare, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, soit pour un montant de de 8 217 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SCI Rocquaine. Sur les frais liés au litige : 3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Rocquaine. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Rocquaine est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Rocquaine et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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