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Tribunal Administratif de Mayotte, 12 décembre 2022. 2200247

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2200247

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 25 janvier 2022, M. A B représenté par Me Ibrahim avocat, demande au tribunal de : 1°) constater que Monsieur A B et Monsieur A B B sont des homonymes et que l'Office Française de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ne caractérise pas une infraction propre à Monsieur A B ; 2°) annuler la décision du Directeur de l'OFII du 26 novembre 2021 fixant la contribution spéciale imposée à Monsieur A B ; 3°) mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 13 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 13 juin 2022, M. B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office Française de l'Immigration et de l'Intégration. Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2022. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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