Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00445 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6FF
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 2], [Localité 7], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, avocat postulant et par Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 950, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
SMA SA, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 4], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, avocat postulant et par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 242, avocat plaidant,
QUALICONSULT SECURITE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 403 200 256, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 30 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière présente lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 2 avril 2024 le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [N] à la demande du SDC LES ALLEES [Adresse 3] ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet LAMY NEXITY, des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] et de la SCI LES JARDINS [Adresse 3].
Par actes de commissaires de justice des 26 et 27 mars 2024 la SA AXA France ARD a assigné en référé la SA SMA et la société QUALICONSULT SECURITE pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ont formé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, prorogée au 26 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SA SMA les opérations d'expertise confiées à M. [N] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 2 avril 2204 ( RG 23/1761),
DISONS que la SA AXA France IARD communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SA SMA en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SA SMA à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la SA AXA France IARD.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment